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JURITEXT000007021903

JURITEXT000007021903 CXCXAX1988X11X02X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021903.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1988, 87-15.163, Publié au bulletin 1988-11-16 Cour de cassation Rejet . 87-15163 Bulletin 1988 II N° 221 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 1987-04-16 1987-04-16 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Copper-Royer . Rapporteur :Mme Vigroux Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 16 avril 1987) d'avoir, sur la demande reconventionnelle de la femme après une demande en divorce pour rupture de la vie commune formée par son mari, prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, sans constater que les faits imputés à celui-ci constituaient une violation grave ou renouvelée des obligations résultant du mariage ; Mais attendu qu'en énonçant que par des adultères successifs M. X... a violé les obligations résultant du mariage dans des conditions qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a constaté le renouvellement des violations incriminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... conserverait l'usage de son nom de femme mariée, alors que la femme n'aurait le droit de conserver l'usage du nom du mari que lorsque le divorce demandé par celui-ci a été effectivement prononcé pour rupture de la vie commune et qu'en décidant que Mme X..., qui a obtenu le divorce aux torts exclusifs de M. X..., avait le droit de conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 264, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que ce texte doit recevoir application du seul fait que le divorce pour rupture de la vie commune a été demandé par le mari et que la circonstance que le divorce soit finalement prononcé sur la demande reconventionnelle de la femme et aux torts du mari ne fait pas obstacle à cette application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse des dommages-intérêts alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 266 du Code civil, d'une part, en n'expliquant pas en quoi la rupture du lien conjugal sollicitée par l'épouse qui a demandé reconventionnellement le prononcé du divorce constituerait pour elle un préjudice, d'autre part, en ordonnant, outre la réparation du préjudice subi par la femme au titre de l'inconduite du mari, la réparation du préjudice qu'elle aurait subi au titre de la séparation de fait et de son expulsion sans constater la faute qu'aurait commise M. X... de ces chefs ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... avait dû subir la séparation de fait que lui avait imposée son mari, que, dans l'espoir que celui-ci reviendrait vers elle, elle s'était abstenue de demander le divorce, que le prononcé du divorce n'était donc pas pour elle la simple officialisation de la situation de fait mais le déchirement d'une longue vie conjugale, que, de surcroît, elle s'était vue expulser comme occupant sans droit ni titre du domicile conjugal auquel elle était très attachée et qu'elle avait souffert de l'inconduite affichée de son mari ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait subi un préjudice du fait du comportement de son mari, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Adultère - Adultères successifs 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Adultère - Adultères successifs - Constatation - Portée 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Adultère 1° En énonçant que par des adultères successifs le mari a violé les obligations résultant du mariage dans des conditions qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, les juges ont constaté le, renouvellement des violations incriminées et par là ont pris en considération la première des conditions de l'article 242 du Code civil . 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Admission - Effet - Usage par la femme du nom de son ancien mari - Usage de plein droit 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effets - Usage par la femme du nom de son ancien mari - Demande reconventionnelle de la femme - Absence d'influence 2° DIVORCE - Effets - Nom des époux - Usage par la femme du nom de son ex-mari - Usage de plein droit - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle de la femme - Absence d'influence 2° NOM - Divorce - Usage par la femme du nom de son ancien mari - Usage de plein droit - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle de la femme - Absence d'influence 2° L'article 264, alinéa 2, du Code civil autorisant la femme à conserver l'usage du nom du mari doit recevoir application du seul fait que le divorce pour rupture de la vie commune a été demandé par le mari ; la circonstance que le divorce soit finalement prononcé sur la demande reconventionnelle de la femme et aux torts du mari ne fait pas obstacle à cette application . DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 2, 1986-06-04 Bulletin 1986, II, n° 86

(3), p. 59 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1982-06-30 Bulletin 1982, II, n° 98, p. 71 (cassation).<br/> Code civil 242 Code civil 264 al.2

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