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JURITEXT000007021911

JURITEXT000007021911 CXCXAX1989X01X01X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1989, 87-11.009, Publié au bulletin 1989-01-31 Cour de cassation Cassation partielle . 87-11009 Bulletin 1989 I N° 48 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 1986-11-03 1986-11-03 Président : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Attendu que Jean de X..., qui circulait en motocyclette, au milieu de la chaussée et à vitesse excessive, sans permis de conduire ni assurance, a blessé M. Boniface Y... au moment où celui-ci la traversait ; qu'il est, lui-même, décédé peu après ; qu'assignés en réparation du préjudice subi par M. Y..., les parents de Jean de X..., qui avaient renoncé à sa succession, ont demandé leur mise hors de cause ; que la cour d'appel, après la leur avoir accordée, a condamné à réparation le Fonds de garantie automobile et dit, aussi, qu'il devrait rembourser à la caisse de Sécurité sociale le montant des prestations qu'elle avait versées à M. Y... ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles R. 420-14, alinéa 3, et R. 420-15 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le Fonds de garantie automobile ne peut être attrait en justice par la victime ou ses ayants-droit que dans le cas qu'il énumère limitativement, et du second qu'en aucun cas son intervention volontaire ne peut motiver sa condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable ; Attendu qu'en condamnant directement le Fonds de garantie automobile du fait de la renonciation par les ayants droit de Jean de X... à la succession de celui-ci, alors que les règles applicables étant, dès lors, celles des successions vacantes, c'est contre la succession représentée par son curateur et non contre le Fonds de garantie automobile, auquel elle devait seulement être déclarée opposable, qu'aurait dû être prononcée la condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le Fonds de garantie automobile n'a d'obligation que subsidiaire ; qu'il n'intervient pour indemniser la victime que dans la seule mesure où elle n'est indemnisée d'aucune façon, et qu'en cas d'indemnisation partielle à un autre titre il ne prend en charge que le complément ; Attendu qu'en condamnant le Fonds de garantie automobile à rembourser à la caisse de Sécurité sociale le montant des prestations qu'elle avait versées à Jean de X... à la suite de l'accident, alors que le principe de subsidiarité du rôle de ce Fonds ne permet pas de mettre à sa charge les prestations versées à la victime par les organismes sociaux dont elle relève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie automobile à indemniser la victime et en ce qu'il a mis à sa charge le remboursement des prestations versées à M. Boniface Y... par la caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France 1° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation in solidum avec l'auteur du dommage - Impossibilité 1° SUCCESSION - Renonciation - Effets - Défunt responsable d'un accident - Condamnation du Fonds de garantie automobile (non) 1° Il résulte de l'article R. 420-14, alinéa 3, du Code des assurances que le Fonds de garantie automobile ne peut être attrait en justice par la victime ou ses ayants droit que dans les cas qu'il énumère limitativement et de l'article R. 420-15 du même Code qu'en aucun cas son intervention volontaire ne peut motiver sa condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable . Il s'ensuit que les ayants droit du responsable d'un accident ayant renoncé à sa succession, c'est contre la succession représentée par son curateur et non contre le Fonds de garantie automobile auquel elle doit seulement être déclarée opposable qu'une condamnation peut être prononcée . 2° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Prestations versées à la victime par des organismes sociaux - Prise en charge (non) 2° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Victime indemnisée partiellement - Prise en charge du complément 2° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation de la victime à défaut de toute autre indemnisation 2° Il résulte des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie automobile n'a d'obligation que subsidiaire, qu'il n'intervient pour indemniser la victime que dans la seule mesure où elle n'est indemnisée d'aucune façon et qu'en cas d'indemnisation partielle à un autre titre il ne prend en charge que le complément . Il s'ensuit que ce principe de subsidiarité du rôle du Fonds ne permet pas de mettre à sa charge les prestations versées à la victime par les organismes sociaux dont elle relève . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-04-28, Bulletin 1987, I, n° 130

(2), p. 99 (cassation), et l'arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1986-10-08, Bulletin 1986, V, n° 481, p. 363 (rejet).<br/> Code des assurances L420-1, R420-13 Code des assurances R420-14 al. 3

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