JURITEXT000007021922 CXCXAX1988X10X05X00485X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 85-18.140, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Cassation . 85-18140 Bulletin 1988 V N° 485 p. 313 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-27 1985-09-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien), 6 et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 alors en vigueur ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L. 283 a) (L. 321-1,1° du Code de la sécurité sociale nouveau) sans limitation de durée pour tout état de maladie ; Attendu que Gustave X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, étant décédé le 26 octobre 1981, l'arrêt attaqué a reconnu à sa veuve le bénéfice du capital décès aux motifs essentiels que les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès, exigées par les articles L. 249 du Code de la sécurité sociale et 6 du décret du 25 mars 1980, étaient réunies en raison de l'équivalence à des heures de travail salarié ou assimilé prévue à l'article 8 dudit décret au profit des titulaires de rentes d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 %, aucune contradiction n'existant entre ces textes et l'article L. 352 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que les droits des titulaires d'un avantage de vieillesse aux prestations en nature de l'assurance maladie ; Attendu, cependant, que l'article L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence ; que l'équivalence instituée par l'article 8 du décret du 25 mars 1980 pour toute journée indemnisée par une rente d'accident du travail allouée pour une incapacité des deux tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait cessé tout travail salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Titulaire d'une rente d'accident du travail SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Assimilation - Perception d'une rente d'accident du travail au taux de 66 2/3 % - Portée L'article L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence . L'équivalence instituée par l'article 8 du décret du 25 mars 1980 pour toute journée indemnisée par une rente d'accident du travail allouée pour une incapacité des deux tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-01-26 Bulletin 1983, V, n° 37, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L249 Décret 80-220 1980-03-25 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.