JURITEXT000007021924 CXCXAX1988X10X05X00487X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 86-13.392, Publié au bulletin 1988-10-12 Cour de cassation Cassation . 86-13392 Bulletin 1988 V N° 487 p. 315 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-03-07 1986-03-07 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et l'article 71 alinéa 2 et alinéa 3 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ; Attendu que Mme X... ayant demandé le 22 décembre 1982 la liquidation de ses droits, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 28 septembre 1983 l'attribution d'une pension de vieillesse ; que le 7 novembre 1983, Mme X... a sollicité l'annulation de cette décision, un avantage pouvant lui être servi sur des bases plus favorables au titre du régime temporaire de retraite des enseignants du secteur privé par la caisse des dépôts et consignations ; que, pour accueillir sa requête, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la décision liquidant sa pension, qui avait été frappée de recours dans les délais légaux, n'était pas devenue définitive et pouvait être rapportée ; Attendu cependant que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ; qu'il n'est pas discuté que les droits à pension de Mme X... avaient été liquidés sur sa demande et conformément à son option et qu'aucune contestation n'était élevée quant à la régularité de la décision d'attribution notifiée par la caisse, que celle-ci n'était saisie par l'assurée que d'une demande de rétractation qui, motivée par une modification de ses convenances personnelles, ne pouvait entraîner une annulation de la liquidation en sorte qu'était sans influence le fait que cette demande avait été présentée dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Conditions Le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par les parties . Par suite, lorsque les droits à pension d'un assuré ont été liquidés sur sa demande et conformément à son option sans que la régularité de la décision d'attribution notifiée par la caisse ait été discutée, la juridiction contentieuse n'a pas qualité pour annuler cette décision même si l'annulation a été sollicitée dans les délais du recours contentieux au seul motif d'une modification des convenances personnelles de l'assuré qui, postérieurement à sa notification, s'était aperçu qu'un avantage pouvait lui être servi sur des bases plus favorables au titre d'un autre régime . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-03-03 Bulletin 1982, V, n° 144, p. 108 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71, al. 2, al. 3 Décret 58-1291 1958-12-22 art. 15 Ordonnance 1958-12-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.