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JURITEXT000007021926

JURITEXT000007021926 CXCXAX1989X01X05X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021926.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1989, 87-60.334, Publié au bulletin 1989-01-17 Cour de cassation Rejet . 87-60334 Bulletin 1989 V N° 32 p. 19 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 1987-09-29 1987-09-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Valdes Sur le premier moyen en sa seconde branche, pris de la violation de l'article R. 433-4 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 29 septembre 1987) d'avoir annulé la désignation, le 10 septembre 1987, par l'Union française du travail, fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation, distribution, commerce et connexes (UFT), de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société des Etablissements Baud, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif, alors que le tribunal d'instance n'a pas convoqué à l'audience les autres syndicats existant dans l'entreprise qui étaient pourtant parties intéressées à l'instance ; Mais attendu que ces syndicats, qui n'étaient ni parties ni défendeurs nécessaires à cette instance, n'avaient pas à être convoqués à l'audience ; que le moyen invoqué est donc inopérant ; Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est encore reproché au juge du fond d'avoir dénié l'indépendance du syndicat UFT, alors que les pièces qu'il a retenues dans sa décision n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen, sur le premier moyen, en sa première branche, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, en sa seconde branche et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Contestation - Procédure - Avertissement - Convocation des parties - Autres syndicats existant dans l'entreprise (non) 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Convocation des parties intéressées - Autres syndicats existant dans l'entreprise (non) 1° Les syndicats, qui ne sont ni parties ni défendeurs nécessaires à l'instance en annulation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par un autre syndicat, n'ont pas à être convoqués à l'audience . 2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité 2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité 2° A défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties . DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1988-04-28, Bulletin 1988, , V, n° 260

(1), p. 170 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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