JURITEXT000007021939 CXCXAX1989X02X02X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021939.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 1989, 87-15.473, Publié au bulletin 1989-02-22 Cour de cassation Cassation partielle. 87-15473 Bulletin 1989 II N° 44 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-03-18 1987-03-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, M. Delvolvé, la SCP Martin Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 420-4 du Code des assurances ; Attendu que, lorsque la garantie due par l'assureur est insuffisante pour réparer en totalité les dommages résultant d'atteintes à la personne des victimes, cet assureur n'est tenu de verser le reliquat de l'indemnité revenant aux victimes que pour le compte du Fonds de garantie automobile (FGA) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré entièrement responsable des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation par une précédente décision devenue irrévocable ; que la compagnie Austria Oestereichische Versicherung (AOV), assureur de M. X..., a invoqué, au cours de l'instance sur l'indemnisation de la victime, une limitation contractuelle de sa garantie ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et le FGA sont intervenus à l'instance ; que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice de M. Y... à une somme supérieure à la garantie de la compagnie AOV, les prestations de la CPAM excédant à elles seules cette garantie ; Attendu que pour condamner la compagnie AOV, in solidum avec M. X..., à rembourser à la CPAM la totalité de ses prestations, l'arrêt retient que cette compagnie est tenue, en vertu de l'article R. 420-4 susvisé, de régler la totalité des indemnités accordées aux victimes, in solidum avec son assuré, la part d'indemnité excédant la garantie de l'assureur étant versée pour le compte du FGA ; Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM ne disposait d'aucune action contre le FGA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de la CPAM, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai FONDS DE GARANTIE - Dommage corporel - Limitation de garantie opposée par l'assureur - Part d'indemnité excédant cette garantie - Paiement par l'assureur - Paiement pour le compte du Fonds de garantie automobile ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de l'assureur - Indemnisation d'une victime d'accident de la circulation - Limitation de cette garantie - Part d'indemnité excédant cette garantie - Paiement par l'assureur - Paiement pour le compte du Fonds de garantie automobile Lorsque la garantie due par l'assureur est insuffisante pour réparer en totalité les dommages résultant d'atteintes à la personne des victimes, cet assureur n'est tenu de verser le reliquat de l'indemnité revenant aux victimes que pour le compte du Fonds de garantie automobile . Code des assurances R420-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.