JURITEXT000007021945 CXCXAX1989X02X03X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 1989, 87-16.237, Publié au bulletin 1989-02-08 Cour de cassation Rejet . 87-16237 Bulletin 1989 III N° 32 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1987-05-14 1987-05-14 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa . Rapporteur :M. Douvreleur Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse 14 mai 1987) de ne pas mentionner que les avocats ne se sont pas opposés à la tenue de l'audience par le conseiller chargé du rapport, alors selon le moyen, " qu'il résulte des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui ont été violés que les mentions de la décision doivent constater que l'audience des débats a été tenue par un membre de la chambre seul, en l'absence d'opposition des avocats " ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel, statuant en référé, de s'être déclarée incompétent en raison de la contestation sérieuse des consorts X... sur l'existence de son droit de passage sur leur propriété, alors selon le moyen " que l'existence d'un état d'enclave constitue un titre légal qui ouvre l'exercice de l'action possessoire aux fins de protection d'une servitude de passage, qu'ainsi en rejetant l'action possessoire exercée en référé par M. Y... en raison de l'absence de titre et de la contestation sérieuse des consorts X..., sans préciser les éléments qui rendaient sérieuse la contestation de l'état d'enclave retenue par le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808, 809, 1264 et 1265 du nouveau Code de procédure civile et 682 du Code civil " ; Mais attendu que la connaissance des actions possessoires ressortissent à la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, et non à la compétence du juge des référés, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Présomption de régularité - Absence de preuve contraire 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries - Absence de preuve contraire - Portée 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries 1° A défaut de preuve d'une contestation afférente à la régularité des débats présentée dans les conditions de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile est régulier 2° REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Actions possessoires (non) 2° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Actions possessoires 2° ACTIONS POSSESSOIRES - Compétence - Tribunal d'instance 2° Le juge des référés est incompétent pour statuer sur des litiges relatifs aux actions possessoires ressortissant de la compétence exclusive du tribunal d'instance . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-06-02 Bulletin 1988, III, n° 337, p. 220 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 430 al. 2, 786, 910
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.