JURITEXT000007021968 CXCXAX1989X01X04X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1989, 87-14.313, Publié au bulletin 1989-01-24 Cour de cassation Cassation . 87-14313 Bulletin 1989 IV N° 32 p. 19 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-03-25 1987-03-25 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :M. Célice, la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1987) que M. X..., gérant de la société " Technique et documentation ", a avalisé les billets à ordre souscrits par celle-ci au bénéfice de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est à Paris (l'URSSAF) ; que les effets non réglés à leur échéance ont été annulés par l'URSSAF ; que celle-ci a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait opposition ; Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et accueillir la demande de l'URSSAF la cour d'appel relève que, l'URSSAF ayant apposé une mention d'annulation sur les billets à ordre, ces effets avaient perdu leur valeur, de sorte que le porteur ne pouvait plus se fonder sur le droit cambiaire mais seulement sur le rapport fondamental préexistant à leur établissement et que le document signé par M. X... et par lequel il déclarait garantir le paiement des billets à ordre souscrits au bénéfice de l'URSSAF constituait à lui seul la preuve de son engagement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que l'obligation de M. X..., concernant des billets à ordre annulés ultérieurement par le bénéficiaire, n'avait plus d'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen CAUTIONNEMENT - Etendue - Effet de commerce - Engagement en garantissant le paiement - Annulation ultérieure des effets par le bénéficiaire - Engagement n'ayant plus d'objet EFFET DE COMMERCE - Aval - Convention d'aval par acte séparé - Annulation de l'effet par le bénéficiaire - Engagement du donneur d'aval - Absence d'objet EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Annulation de l'effet par ce dernier - Aval consenti par acte séparé EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Annulation de l'effet par ce dernier - Portée Viole l'article 2015 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval de billets à ordre à en payer le montant au bénéficiaire, relève que ce dernier ayant apposé une mention d'annulation sur les effets en cause, ceux-ci avaient perdu leur valeur, de sorte que le porteur ne pouvait plus se fonder sur le droit cambiaire mais seulement sur le rapport fondamental préexistant à leur établissement et que le document signé par le donneur d'aval et par lequel celui-ci déclarait garantir le paiement des effets litigieux constituait à lui seul la preuve de son engagement, dès lors que l'obligation du donneur d'aval, concernant des billets à ordre annulés ultérieurement par le bénéficiaire, n'avait plus d'objet . Code civil 2015
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.