JURITEXT000007021969 CXCXAX1989X02X05X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021969.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1989, 88-60.016, Publié au bulletin 1989-02-14 Cour de cassation Rejet . 88-60016 Bulletin 1989 V N° 122 p. 74 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Antony, 1987-10-08 1987-10-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Valdes Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 433-14, alinéa premier, du Code du travail : Attendu que la société Sema-Metra ayant repris, le 29 juin 1987, six de ses filiales, les sociétés Seric, Ortec, Sinstrans, Demsi, Cerci et Cogintel, dans le cadre d'une fusion-absorption, a, le 20 juillet 1987, conclu avec la CFDT, la CFTC et la CGC un accord prévoyant la prorogation jusqu'à la date des élections générales du nouveau comité d'entreprise de la société Sema-Metra, en dernier lieu fixées au 13 octobre 1987, du mandat des membres élus du comité d'entreprise de la société Cerci ; que cet accord ayant été suivi d'un protocole d'accord préélectoral signé le 3 septembre 1987 par ces organisations syndicales, en vue de l'élection du nouveau comité d'entreprise de la société Sema-Metra, la CGT et M. X..., agissant en son nom personnel, en tant que délégué syndical et membre de ce comité, ont le 21 septembre 1987, saisi le tribunal d'instance d'une demande en nullité des élections prévues pour le 13 octobre 1987, en raison de la poursuite des mandats des membres du comité d'entreprise élu le 29 avril 1987 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 8 octobre 1987) d'avoir décidé que le mandat des membres du comité d'entreprise de la société Sema-Metra élu le 29 avril 1987 devait être maintenu, alors que cette société ayant absorbé ses filiales sans faire elle-même l'objet de la procédure de fusion-absorption, seules ces filiales avaient subi une modification dans leur situation juridique et avaient ainsi perdu toute existence et autonomie juridique ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que la société Sema-Metra, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, avait gardé son siège social et sa dénomination sociale ; qu'il a ainsi fait ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise ; qu'il en a exactement déduit que le mandat des membres du comité d'entreprise de la société Sema-Metra élu le 29 avril 1987 devant, en application de l'article L. 433-14, alinéa premier, du Code du travail, être maintenu jusqu'à son terme, la société ne pouvait organiser de nouvelles élections le 13 octobre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Fusion de sociétés - Fusion en une société unique - Conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise - Critères ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Fusion de sociétés - Fusion en une société unique - Société absorbante conservant son autonomie juridique - Effet sur le mandat des membres de son comité d'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Société - Fusion - Fusion-absorption par une société-mère de ses filiales - Société absorbante conservant son autonomie juridique - Effet sur le mandat des membres de son comité d'entreprise En relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L. 433-14, alinéa 1er, du Code du travail, être maintenu jusqu'à son terme, cette société ne pouvait organiser de nouvelles élections avant l'arrivée de celui-ci . Code du travail L122-12 al. 2 Code du travail L433-14 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.