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JURITEXT000007021996

JURITEXT000007021996 CXCXAX1989X03X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021996.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1989, 86-42.291 86-42.292, Publié au bulletin 1989-03-28 Cour de cassation Cassation . 86-42291 86-42292 Bulletin 1989 V N° 266 p. 156 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nice, 1986-02-27 1986-02-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Valdes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.291 et 86-42.292 ; Sur les deux moyens réunis communs aux deux pourvois : Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, d'autre part, que le délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X..., aide soignante, déléguée syndicale à la clinique Les Sources, de sa demande en paiement de la journée du 26 décembre 1983 qu'elle prétendait avoir prise en heures de délégation, au motif que l'intéressée ne justifiait pas de son absence au cours de cette journée pour l'exercice de ses fonctions syndicales et l'a encore déboutée de sa demande en paiement, au titre de ses heures de délégation, des primes de nuit prévues par l'annexe n° III de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 concernant les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, au motif que dans le cadre de son crédit d'heures, elle était payée en heures normales sans la majoration de l'indemnité de nuit qui ne concerne que le travail effectif de nuit ; Attendu, cependant, d'une part, que l'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées ; Que, d'autre part, le délégué syndical qui assure un service normal de nuit a droit, au titre des heures de délégation, au paiement des indemnités pour travail de nuit prévues par ladite convention ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Paiement préalable à toute contestation - Nécessité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Paiement préalable à toute contestation - Nécessité 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Paiement préalable à toute contestation - Nécessité 1° L'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées . 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Base de calcul 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Heures de délégation - Rémunération - Indemnité pour travail de nuit - Attribution - Condition 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Convention collective - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Indemnité pour travail de nuit 2° Le délégué syndical qui assure un service normal de nuit a droit, au titre des heures de délégation, au paiement des indemnités pour travail de nuit prévues par la convention collective applicable . DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1985-12-09 , Bulletin 1985, V, n° 581, p. 423 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, V, n° 212, p. 125, (cassation), et les arrêts cités.<br/> Convention collective nationale concernant les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif 1951-10-31

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