JURITEXT000007021997 CXCXAX1989X03X05X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/19/JURITEXT000007021997.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1989, 86-12.792, Publié au bulletin 1989-03-29 Cour de cassation Rejet . 86-12792 Bulletin 1989 V N° 269 p. 158 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, 1986-02-06 1986-02-06 Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Roger . Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, à laquelle est affilié M. Ernest X..., a refusé à celui-ci le bénéfice des prestations complémentaires du régime local pour des soins dispensés à son épouse, enseignante relevant du régime d'assurance maladie des fonctionnaires ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, 6 février 1986) d'avoir annulé sa décision aux motifs essentiels que l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale ne fait pas mention du régime local et que la qualité d'ayant droit d'un conjoint affilié à ce régime a été accordée par les caisses aux fonctionnaires en application d'une circulaire ministérielle du 10 avril 1956 ayant créé des droits acquis en ce domaine, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale (ancien), le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 285 et L. 284 du même code lorsqu'il bénéficie lui-même d'un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'en décidant que cette disposition n'était pas applicable au conjoint de l'assuré obligatoire du régime local de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le tribunal a violé le premier des textes précités par fausse application, alors, d'autre part, qu'une circulaire ministérielle constitue un document interne à l'Administration et dépourvu de force légale, qu'en l'espèce, un tel document admettant la possibilité d'une certaine tolérance n'était pas de nature à créer des droits au profit des assurés sociaux et à faire échec aux dispositions légales de l'article L. 285 sus-indiqué et qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ce texte ainsi que l'article 34 de la Constitution ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme Irène X..., née Y..., bien qu'affiliée au régime des fonctionnaires, avait été, conformément aux termes d'une lettre ministérielle du 10 avril 1956, prise en charge depuis plusieurs années en sa qualité de conjoint par le régime d'assurance maladie des salariés en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'octroi des prestations complémentaires propres à ce régime, ce que confirmait une attestation d'immatriculation en cours de validité ; qu'il s'ensuit que la caisse primaire ne pouvait revenir sur cette décision individuelle de prise en charge sans avoir notifié au préalable une décision en sens contraire à l'assuré ; Qu'ainsi, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Prestations - Prestations complémentaires - Bénéficiaires - Conjoint - Décision de la Caisse - Portée ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Prestations - Prestations complémentaires - Bénéficiaires - Conjoint - Conjoint relevant à titre principal du régime des fonctionnaires SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Conditions SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Conjoint - Conjoint relevant à titre principal du régime des fonctionnaires Lorsque, conformément aux termes d'une circulaire ministérielle, l'épouse d'un assuré relevant du régime général, et affiliée elle-même au régime des fonctionnaires a été prise en charge pendant plusieurs années par le régime d'assurance maladie des salariés en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'octroi des prestations complémentaires propres à ce régime, ce que confirmait une attestation d'immatriculation en cours de validité, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut revenir sur cette décision individuelle de prise en charge sans avoir notifié au préalable une décision en sens contraire à l'assuré . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-25 , Bulletin 1981, V, n° 259, p. 193 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.