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JURITEXT000007022002

JURITEXT000007022002 CXCXAX1989X04X01X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022002.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 1989, 86-12.296, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation Rejet . 86-12296 Bulletin 1989 I N° 152 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1986-01-08 1986-01-08 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Coutard et Mayer . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était propriétaire d'un fonds de commerce ; qu'il l'a donné en location-gérance à une société anonyme Les Etablissements X... dont il était président du conseil d'administration ; qu'à la date du 1er octobre 1976, il s'est porté personnellement caution solidaire auprès de la Banque populaire de l'Ouest, aux termes d'un acte, - imprimé pour l'essentiel -, de " toutes les sommes que la société X... doit ou devra à cette banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires à raison de tous engagements et de toutes opérations dont la société peut ou pourra être tenue envers ladite banque et ce jusqu'à concurrence de : à hauteur des engagements ", ces quatre derniers mots écrits de la main de M. X... en principal " (intérêts, commissions, accessoires et frais divers en sus) " ; que cet acte comportait en outre, également de sa main, la mention " lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus et à hauteur des engagements ", ainsi que la date et la signature ; Attendu qu'à quelque temps de là, M. X... a cédé ses parts dans la société et quitté ses fonctions de président du conseil d'administration sans pour autant mettre un terme au cautionnement qu'il avait consenti ; que, sous la nouvelle direction, la société X... a été placée en liquidation des biens le 29 juin 1982 ; que M. X... a alors été assigné par la Banque populaire de l'Ouest en paiement de 222 545,34 francs, montant des engagements de la société envers elle ; qu'il a été condamné ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que le cautionnement de nature illimité était exprimé en termes généraux sans précision sur la nature des dettes ni leur montant et sans référence au compte bancaire dont le solde débiteur lui était réclamé ; alors, ensuite, que l'engagement indéterminé doit porter, écrite de la main de celui qui s'engage, une mention exprimant de façon explicite la connaissance qu'il a du caractère illimité de son obligation, et alors, enfin, que peu importerait que la caution ait, de par ses fonctions, pu connaître à quoi elle s'engageait dès l'instant que l'article 1326 du Code civil exigerait à peine de nullité que ce soit la mention manuscrite qui manifeste la connaissance du caractère illimité de l'obligation de celui qui s'engage ; Mais attendu que si l'acte juridique constatant un cautionnement pour une somme non chiffrée doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, l'arrêt attaqué relève que les formules manuscrites apposées par M. X..., - parfaitement informé, en qualité de président-directeur général, de la situation de la société et qui avait lui-même fait ouvrir les comptes courants dont le solde lui était réclamé -, étaient pour lui, tant par leur emplacement que par leur libellé, sans aucune équivoque, quant à l'étendue des risques et de l'engagement qu'il prenait à titre personnel, et qu'il n'a pas révoqué après cessation de ses fonctions ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Constatation suffisante CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement L'acte juridique constatant un cautionnement pour une somme non chiffrée doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. Fait une exacte application de ce principe l'arrêt qui relève que les formules manuscrites apposées par la caution, parfaitement informée, en qualité de président-directeur général, de la situation de la société cautionnée et qui avait elle-même fait ouvrir les comptes courants dont le solde lui était réclamé, sont pour elle, tant par leur emplacement que par leur libellé, sans aucune équivoque, quant à l'étendue des risques et de l'engagement qu'elle prenait à titre personnel et qu'elle n'a pas révoqué après cessation de ses fonctions . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 108

(1), p. 70 (cassation), et les arrêts cité ; Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 109, p. 71 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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