JURITEXT000007022010 CXCXAX1989X02X05X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022010.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1989, 86-41.035, Publié au bulletin 1989-02-16 Cour de cassation Cassation . 86-41035 Bulletin 1989 V N° 138 p. 84 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1986-01-09 1986-01-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Laurent-Atthalin Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-6, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée aux autres signataires de la convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mai 1976 a été conclu au sein de la société Staubli un accord collectif d'entreprise prévoyant le versement d'une prime de bilan égale à un mois de salaire ; que le 9 novembre 1982, lors d'une réunion du comité d'entreprise, l'employeur a fait connaître sa décision de dénoncer cet accord à compter du 1er janvier 1983 et par lettre du 17 novembre 1982, il en a informé les organisations syndicales ; qu'en mai 1983, est intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales un protocole d'accord prévoyant le principe d'une nouvelle prime d'intéressement, destinée à remplacer la prime de bilan et qui a fait l'objet d'un accord collectif le 10 mai 1984 ; Attendu que pour décider que la dénonciation de l'accord du 4 mai 1976 était intervenue le 9 novembre 1982, la cour d'appel a relevé que les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord de 1976 avaient assisté à la réunion du comité d'entreprise, qu'il avait été inscrit au procès-verbal de la réunion, que la direction dénonçait l'accord et que dans une déclaration figurant en annexe du procès-verbal, les représentants syndicaux avaient pris acte de cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication au comité d'entreprise par l'employeur de sa décision de dénoncer l'accord ne constituait pas la dénonciation, prévue à l'article L. 132-6 du Code du travail alors en vigueur, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Dénonciation totale ou partielle - Condition CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Dénonciation - Dénonciation totale ou partielle - Condition La communication par l'employeur de sa décision de dénoncer un accord collectif d'entreprise faite lors d'une réunion du comité d'entreprise à laquelle assistaient les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord ne constituait pas une dénonciation, au sens de l'article L. 132-6 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé . Code du travail L132-6 al. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.