JURITEXT000007022013 CXCXAX1989X02X05X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022013.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1989, 86-41.267, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation Cassation . 86-41267 Bulletin 1989 V N° 142 p. 86 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1986-01-23 1986-01-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée au service de la société SEIMA et délégué syndical qui avait été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique a été congédiée le 30 septembre 1980 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette décision ; que l'interessé qui avait été réintégrée dans l'entreprise, le 9 juillet 1984, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué, après avoir retenu que lorsque la société SEIMA avait congédié Mme X..., elle était en possession d'une autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui avait rendu ce licenciement parfaitement régulier, a estimé que la responsabilité de cette société qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être engagée pour les conséquences de ce licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué syndical - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par la juridiction administrative - Perte de salaire entre le licenciement et l'annulation - Droit à réparation pour le salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le tribunal administratif - Perte de salaire entre le licenciement et l'annulation - Droit à réparation pour le salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué syndical - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Portée L'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte que le salarié a droit à réparation à compter du licenciement . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin 1986, V, n° 59, p. 47 (cassation).<br/> Code du travail L412-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.