Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 1989, 87-19.109
JURITEXT000007022028 CXCXAX1989X03X02X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022028.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 1989, 87-19.109, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Rejet .
87-19109 Bulletin 1989 II N° 79 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1986-12-16 1986-12-16 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocat :la SCP Boré et Xavier .
Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 1986), que la société Les Fils de C. Bailleul (la société) a formé un contredit à un règlement provisoire établi, le 26 avril 1984, dans la procédure de distribution par contribution ouverte contre son débiteur, Mme X... ; que, par jugement du 26 octobre 1984, la société a été déclarée forclose faute d'avoir produit ses titres et demandes de collocation dans le mois de la sommation à elle faite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, d'une part, en décidant que le délai de production du dernier des créanciers sommés ne pouvait être étendu à la société, la cour d'appel aurait violé l'article 660 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la déchéance pour défaut de production dans le délai d'un mois ne pouvant être encourue que postérieurement à la sommation du créancier opposant, en s'en tenant au jugement entrepris qui avait relevé que la société avait produit ses titres et demandes de collocation le 14 octobre 1982, et que la sommation avait été effectuée le 10 septembre 1983, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 660 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai pour produire courait, pour chaque créancier individuellement, du jour où la sommation avait été personnellement adressée, et non de la dernière sommation faite dans la procédure ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé par motifs adoptés, que le délai d'un mois à compter de la sommation de produire les titres et demandes de collocation était expiré, c'est nécessairement par suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné que la sommation était du 10 septembre 1983 et la production du 14 octobre 1982 ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Production - Moment DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Production - Sommation de produire - Effet Le délai pour produire des titres et demandes de collocation à une procédure de distribution par contribution court, pour chaque créancier individuellement du jour où la sommation a été personnellement adressée et non de la dernière sommation faite dans la procédure .