JURITEXT000007022034 CXCXAX1989X07X05X00496X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022034.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1989, 87-40.807, Publié au bulletin 1989-07-04 Cour de cassation Rejet . 87-40807 Bulletin 1989 V N° 496 p. 301 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nantes, 1987-01-08 1987-01-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Waquet Sur le moyen unique de cassation : Attendu que la société Carnaud, aux droits de laquelle se trouve la société Imprimerie de Basse-Indre, ayant réduit le salaire de MM. X... et Mercère au delà de la durée de la grève à laquelle ils avaient participé, pour tenir compte de l'interruption de la production vingt minutes avant l'arrêt du travail, les intéressés ont réclamé un rappel de salaire ; Attendu que la société Imprimerie de Basse-Indre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 janvier 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, la rémunération due par l'employeur doit correspondre à un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat ; qu'ayant constaté que compte tenu des conditions techniques liées à l'emploi des demandeurs, vingt minutes sont obligatoirement ajoutées à tout temps de grève afin d'attendre que le produit sorte de l'étuve, d'où il résultait un arrêt volontaire de la production pendant ces vingt minutes complémentaires, le jugement attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le temps consacré à l'arrêt ou à la remise en marche des machines à l'occasion d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui en résulte, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que selon les explications de l'employeur avant et après la grève le personnel était occupé à l'arrêt ou à la remise en marche des machines, en a justement déduit que l'abattement sur salaire devait être égal à la seule durée de la grève ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Arrêts de travail de courte durée - Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Effets - Salaire - Réduction - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Interruption de travail imposée par la grève - Arrêts de travail de courte durée - Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route - Portée Le temps consacré à l'arrêt ou à la remise en marche des machines à l'occasion d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de perte de production qui en résulte, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant où la grève est reconnue licite. La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-06-06 , Bulletin 1989, V, n° 426, p. 258 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
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