JURITEXT000007022042 CXCXAX1989X01X03X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022042.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1989, 87-14.984, Publié au bulletin 1989-01-11 Cour de cassation Rejet . 87-14984 Bulletin 1989 III N° 8 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1987-03-12 1987-03-12 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Choucroy, Roger . Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., locataire avec M. Y..., d'un local à usage commercial appartenant à la société civile immobilière du Goulet, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 1987) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté, en raison de l'absence d'immatriculation au registre du commerce de M. Y..., de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen, " d'une part, qu'au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, l'immatriculation au registre du commerce n'est requise qu'en la personne de celui des membres d'une indivision qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en se refusant à prendre en considération l'existence d'un mandat d'exploiter ce fonds donné à M. X... par le coïndivisaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que le copropriétaire indivis d'un fonds de commerce qui est immatriculé au registre du commerce ne peut être privé du droit à indemnité d'éviction attaché à sa part dans la propriété du fonds ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut institué par le décret du 30 septembre 1953, sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis, et constaté que MM. X... et Y... ne relevaient pas de ces exceptions quand bien même l'un aurait donné à l'autre mandat de gérer sa part du fonds, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... ne pouvait revendiquer aucune somme au titre de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Communauté entre époux - Inscription de l'époux qui exploite le fonds dans l'intérêt commun BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Indivision successorale - Inscription de l'indivisaire qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun SUCCESSION - Indivision successorale - Bail commercial - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Inscription de l'indivisaire qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun Le défaut d'immatriculation au registre du commerce de l'un des cotitulaires d'un bail commercial prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut institué par le décret du 30 septembre 1953 sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-10-12, Bulletin 1982, III, n° 195, p. 146 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-01-11, Bulletin 1989, III, n° 9, p. 5, (rejet).<br/> Décret 53-960 1953-09-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.