JURITEXT000007022055 CXCXAX1989X01X05X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1989, 86-44.178, Publié au bulletin 1989-01-12 Cour de cassation Rejet . 86-44178 Bulletin 1989 V N° 19 p. 11 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1986-07-03 1986-07-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Vigroux Sur les différents moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986), et l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère, M. A... a été employé de mai 1976 au 31 janvier 1982 par l'agence d'architecture et d'urbanisme Antoniucci-Cathala en qualité de dessinateur ; qu'après avoir démissionné de son emploi, il a réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire sur la base du coefficient 305 correspondant à la qualification de " dessinateur-projeteur ", prévue par la convention collective nationale des cabinets d'architectes ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'arrêt n'a pas répondu à son argumentation et n'a ni rappelé son ancienneté, ni recherché quelles étaient ses attributions et fonctions exactes dans le cabinet d'architecture Antoniucci-Cathala, alors que, d'autre part, M. A... ayant huit années d'ancienneté et de compétence lorsqu'il est entré au service de MM. X... et Z..., la cour d'appel, en statuant de la sorte, a fait une fausse application de la convention collective applicable en la matière et alors, enfin, que pour écarter l'attestation de M. Y..., architecte, ainsi que celles relatives aux démarches effectuées par M. A... auprès des notaires et services fiscaux, la cour d'appel en a dénaturé l'intérêt et la portée ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, l'accession au coefficient 305 ne résulte pas de la simple ancienneté requise dans la qualification antérieure de dessinateur mais implique, en outre, un emploi spécifique correspondant à des connaissances et des attributions propres au dessinateur-projeteur, la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve à elle soumis et hors toute dénaturation, que M. A... n'établissait pas que le poste qu'il occupait comportait la mise au point de projets, l'établissement de documents comprenant tous les détails d'exécution et la collecte et le tri des renseignements auprès de tous les corps d'état en vue de l'établissement des devis ; Que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que l'activité de M. A... ne rentrait pas dans le cadre du poste de dessinateur-projeteur défini par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions - Exercice d'un emploi spécifique - Nécessité CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions - Exercice des tâches énumérées par la convention collective CONVENTIONS COLLECTIVES - Architecte - Convention nationale des cabinets d'architectes - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions - Ancienneté dans la qualification antérieure - Condition suffisante (non) ARCHITECTE - Cabinet d'architecte - Personnel - Convention collective - Catégorie professionnelle - Classement - Dessinateur-projeteur - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention nationale des cabinets d'architectes - Dessinateur-projeteur - Condition Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'architectes que l'accession au coefficient 305 correspondant à la qualification de dessinateur-projeteur ne résulte pas de la simple ancienneté requise dans la qualification antérieure de dessinateur mais implique, en outre, un emploi spécifique correspondant à des connaissances et à des attributions propres comportant la mise au point de projets, l'établissement de documents comprenant tous les détails d'exécution et la collecte ainsi que le tri des renseignements auprès de tous les corps d'état en vue de l'établissement des devis . Convention collective nationale des cabinets d'architectes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.