← France

JURITEXT000007022058

JURITEXT000007022058 CXCXAX1989X01X05X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1989, 87-15.886 87-15.887, Publié au bulletin 1989-01-12 Cour de cassation Cassation . 87-15886 87-15887 Bulletin 1989 V N° 24 p. 14 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1987-05-07 1987-05-07 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :M. Odent, la SCP Waquet et Farge, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Benhamou Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-15.886 et n° 87-15.887 ; . Sur le premier moyen, identique dans les deux pourvois : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail résultant du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 ; Attendu que pour décider que M. X..., entrepreneur en couverture, charpente et menuiserie à Les Longevilles-Mont-d'Or (Doubs), et M. Y..., menuisier aux Fourgs (Doubs) n'avaient pas l'obligation d'adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment n° 11 dont le siège est à Mâcon, les arrêts confirmatifs attaqués, après avoir relevé que les intéressés, qui employaient chacun deux salariés, étaient des " artisans ruraux ", ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la loi n° 56-332 du 27 mars 1956 n'avait pas imposé l'adhésion des artisans ruraux aux caisses de congés payés du bâtiment, ceux-ci devant rester soumis, pour les salariés qu'ils emploient, au régime des congés payés dans l'agriculture institué par le décret du 26 septembre 1936, dès lors que, si le législateur de 1956 avait voulu soumettre les artisans ruraux aux obligations qu'il venait d'édicter, il aurait imposé la création des caisses de congés payés aux employeurs artisans ruraux, ce qu'il n'a jamais fait, " entendant ainsi, par son silence prolongé depuis près de 30 ans, maintenir le statu quo sur ce point " ; Attendu, cependant, que l'article 8 de la loi précitée du 27 mars 1956 a rendu applicables aux salariés des professions agricoles les dispositions du chapitre IV ter du livre II du Code du travail sur les congés annuels ; qu'en vertu de ce texte, le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, instituant des caisses de congés payés, est applicable à toutes les entreprises qu'il prévoit, sans qu'en soient exclues les professions agricoles, ni ceux des artisans ruraux qui y sont rattachés dès lors qu'ils exercent leur activité dans le secteur du bâtiment ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que MM. X... et Y... exerçaient cette activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Agriculture - Artisan rural - Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956 TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Artisan rural exerçant son activité dans le secteur du bâtiment TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Artisan rural exerçant son activité dans le secteur du bâtiment AGRICULTURE - Congés payés - Régime applicable - Loi du 27 mars 1956 - Portée AGRICULTURE - Artisan rural - Congés payés - Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956 ARTISAN - Artisan rural - Congés payés - Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956 En vertu de l'article 8 de la loi n° 56-332 du 27 mars 1956, qui a rendu applicables aux salariés des professions agricoles les dispositions du chapitre IV ter du livre II du Code du travail sur les congés annuels, le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, instituant des caisses de congés payés, est applicable à toutes les entreprises qu'il prévoit, sans qu'en soient exclues les professions agricoles, ni ceux des artisans ruraux qui y sont rattachés, dès lors qu'ils exercent leur activité dans le secteur du bâtiment . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1971-01-28, Bulletin 1971, V, n° 67, p. 55 (rejet).<br/> Code du travail D732-1 Décret 49-629 1949-04-30 Loi 56-332 1956-03-27 art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.