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JURITEXT000007022064

JURITEXT000007022064 CXCXAX1989X03X02X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022064.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1989, 88-10.766, Publié au bulletin 1989-03-01 Cour de cassation Cassation . 88-10766 Bulletin 1989 II N° 55 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1987-03-06 1987-03-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :MM. Choucroy, Ancel . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique : Vu les articles R. 50-14 et R. 50-17, du code de procédure pénale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant les commissions d'indemnisation le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor adressent au secrétariat de la Commission toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité ; que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; Attendu, selon la décision attaquée, que, victime d'une infraction, M. X... a présenté une demande d'indemnisation ; que l'expert commis par la Commission pour décrire son état ayant déposé son rapport, M. X... a, pour le critiquer, produit un certificat de son médecin-conseil ; Attendu que, pour retenir exclusivement les conclusions de l'expert judiciairement commis, la Commission énonce que " l'expertise du médecin-conseil n'a pas été rédigée contradictoirement et est inopposable à l'agent judiciaire du Trésor " ; Qu'en refusant ainsi de prendre en considération une pièce produite dans des conditions dont personne ne contestait la régularité et qui permettaient un débat contradictoire, la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 mars 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Régularité non contestée - Examen par le juge - Nécessité INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Observations des parties - Portée Devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction le demandeur et l'agent judiciaire du trésor adressent au secrétariat de la Commission toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité ; le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui. Dès lors encourt la cassation la décision refusant de prendre en considération un certificat médical produit dans des conditions dont personne ne contestait la régularité et qui permettaient un débat contradictoire . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-18 , Bulletin 1987, II, n° 50

(3), p. 27 (rejet).<br/> Code de procédure pénale R50-14, R50-17 nouveau Code de procédure civile 16

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