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JURITEXT000007022072

JURITEXT000007022072 CXCXAX1989X02X01X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022072.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1989, 86-19.644, Publié au bulletin 1989-02-14 Cour de cassation Rejet . 86-19644 Bulletin 1989 I N° 76 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1986-09-10 1986-09-10 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était bénéficiaire d'une convention d'assurance collective conclue entre les caisses du Groupe Mornay et la compagnie La France-Vie, garantissant l'allocation de prestations complémentaires en cas de maladie et d'invalidité ; qu'ayant été malade à plusieurs reprises et reconnu invalide en 1979, M. X... a, par lettres recommandées avec avis de réception des 26 juin 1979 et 19 septembre 1980, adressées au Groupe Mornay, réclamé le bénéfice des prestations ; qu'une correspondance a été échangée entre l'assuré et la compagnie La France-Vie du 24 août 1981 au 2 février 1983 ; que celle-ci ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assignée le 30 juillet 1984 ; que l'assureur a invoqué la prescription biennale de l'article L. 114-2 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1986) a déclaré l'action irrecevable au motif, notamment, que s'il est possible d'admettre que les lettres recommandées avec avis de réception adressées les 26 juin 1979 et 19 septembre 1980 au Groupe Mornay ont eu pour effet d'interrompre la prescription invoquée par la compagnie La France-Vie, encore eût-il fallu, pour que l'action de l'assuré fut recevable, que l'assignation eût été délivrée en septembre 1982 au plus tard ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que l'effet interruptif de prescription résultant d'une demande formée contre le débiteur dure aussi longtemps que l'instruction de cette demande ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré ayant constaté l'existence d'actes interruptifs de prescription résultant de l'envoi de lettres recommandées avec avis de réception à l'assureur, et l'existence d'une négociation ininterrompue jusqu'au 29 mars 1983, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 114-2 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions tendant à la confirmation du jugement, lequel avait retenu que M. X... avait transmis à l'assureur, jusqu'au 2 février 1983, des pièces " alimentant le débat de fond " ; Mais attendu que la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'est pas suspendue par l'existence d'une négociation entre l'assuré et l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'il résulte de l'examen de la correspondance échangée entre les parties qu'à aucun moment l'assureur n'a laissé croire à l'assuré qu'il entendait renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise ; qu'elle en a justement déduit, répondant aux conclusions invoquées, que l'effet interruptif de prescription résultant de l'envoi de lettres recommandées ne pouvait s'étendre au-delà du délai de deux années prévu par le texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Négociation entre l'assuré et l'assureur (non) PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Négociation entre l'assuré et l'assureur (non) ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée - Envoi avec accusé de réception - Portée La prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'est pas suspendue par l'existence d'une négociation entre l'assuré et l'assureur . Il s'ensuit, un assureur n'ayant à aucun moment laissé croire à son assuré qu'il entendait renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise, que l'effet interruptif de prescription résultant de l'envoi de lettres recommandées ne peut s'étendre au-delà du délai de deux années prévu par le texte précité . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-05-27 Bulletin 1975, I, n° 175, p. 148 (rejet).<br/> Code des assurances L114-1

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