JURITEXT000007022074 CXCXAX1989X02X01X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022074.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1989, 87-13.539, Publié au bulletin 1989-02-14 Cour de cassation Cassation . 87-13539 Bulletin 1989 I N° 83 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 1987-03-04 1987-03-04 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Vuitton, Mme Roue-Villeneuve . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1603 et 1184 du Code civil ; Attendu que M. René X... a fait procéder à l'installation dans sa villa par la société Téléconfort d'un système d'alarme contre le vol ; que cette installation n'a jamais fonctionné de façon satisfaisante, la sirène d'alarme se déclanchant fréquemment de façon intempestive ; que l'arrêt attaqué a retenu, avec l'expert judiciaire, que l'appareillage livré et mis en place était mal adapté au site dans lequel il avait été installé, à proximité de la mer et fortement soumis à des intempéries ; Attendu que pour débouter M. X... de la demande en réparation qu'il avait formée contre la société Téléconfort la cour d'appel a estimé que l'action n'avait été intentée ni avant l'expiration de la garantie contractuelle, ni dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de conception relevé ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur installateur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil comme des règles de la garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Conformité à sa destination VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'inexécution du contrat (non) Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a estimé que l'action de l'acquéreur d'un appareillage mal adapté au site dans lequel il avait été installé n'avait été intentée ni avant l'expiration de la garantie contractuelle, ni dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, alors qu'elle aurait dû rechercher si le vice de conception relevé ne devait pas s'analyser en un manquement du vendeur installateur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclut tant l'application de l'article 1648 du Code civil que les règles de la garantie contractuelle . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-05 Bulletin 1985, I, n° 287, p. 256 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1988-11-08 Bulletin 1988, I, n° 314, p. 213 (cassation). .<br/> Code civil 1603, 1648, 1184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.