JURITEXT000007022080 CXCXAX1989X06X04X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022080.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 1989, 87-19.994, Publié au bulletin 1989-06-27 Cour de cassation Rejet . 87-19994 Bulletin 1989 IV N° 202 p. 134 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, 1987-11-10 1987-11-10 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :MM. Boullez, Copper-Royer . Rapporteur :Mme Pasturel Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 10 novembre 1987) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société " le Relais du Cardeneau " (la société), le représentant des créanciers a présenté, le 24 octobre 1986, une demande tendant à la modification de la date de cessation des paiements ; que l'état des créances a été déposé le 20 novembre 1986 ; que le Tribunal a, dans le même jugement, prononcé la liquidation judiciaire de la société et reporté la date de la cessation des paiements ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande de modification de la date de cessation des paiements ne peut être présentée au Tribunal dans le délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances que dans le cas où la liquidation judiciaire est préalablement prononcée ; que la cour d'appel a déclaré recevable la demande de report litigieuse, en considérant qu'elle avait été formulée dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de l'état des créances, soit le 24 octobre 1986, cependant qu'à cette date la liquidation judiciaire n'avait pas encore été prononcée, violant ainsi l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part et subsidiairement, que le report de la date de la cessation des paiements peut être prononcé d'office par le Tribunal ; qu'en déclarant que le tribunal était " toujours habile à se prononcer d'office ", sans expliquer si le Tribunal avait effectivement statué d'office et, dès lors, sans permettre à la Cour de Cassation de contrôler si une saisine d'office était justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la seconde branche, a retenu à bon droit que, dès lors que la liquidation judiciaire était prononcée par le tribunal, la demande en report de la date de cessation des paiements, présentée avant l'expiration du délai de quinze jours qui avait suivi le dépôt de l'état des créances, était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Demande de report - Demande formée dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de l'état des créances - Recevabilité - Condition - Prononcé de la liquidation judiciaire C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est recevable, dès lors que la liquidation judiciaire est prononcée par le Tribunal, la demande en report de la date de cessation des paiements présentée avant l'expiration du délai de quinze jours qui a suivi le dépôt de l'état des créances . Loi 85-98 1985-01-25 art. 9 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.