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JURITEXT000007022090

JURITEXT000007022090 CXCXAX1990X01X05X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022090.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1990, 89-40.867, Publié au bulletin 1990-01-24 Cour de cassation Cassation partielle. 89-40867 Bulletin 1990 V N° 24 p. 16 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Calais, 1988-11-28 1988-11-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Boullez. Rapporteur :M. Lecante Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1986 par l'entreprise Ducrocq ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988, puis en liquidation judiciaire le 26 février suivant ; que le liquidateur a licencié le 23 mars 1988 ce salarié pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a estimé que " celles-ci, antérieures à la date du 12 mars 1988, entrent dans le champ d'application de l'article 143-11-1 du Code du travail " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon ce texte, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que les sommes dues à M. X... au titre de toutes ses créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la garantie de l'AGS et la condamnation aux intérêts au taux légal, le jugement rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation 1° Selon l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Viole ce texte, le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Indemnités de rupture - Calcul - Intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Indemnités de rupture - Calcul - Intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Conditions - Créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire 2° Selon l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui décide que les sommes dues à un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire porteraient intérêt au taux légal postérieurement au jugement de redressement judiciaire alors qu'il avait constaté que certaines créances résultant de la rupture du contrat de travail avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-11-21 , Bulletin 1989, V, n° 672, p. 404 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-01-24 , Bulletin 1990, V, n° 25, p 16 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1982-11-25 , Bulletin 1982, V, n° 648

(2), p. 479 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1989-03-23 , Bulletin 1989, V, n° 252
(2), p. 147 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L143-11-1 al. 2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 55

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