JURITEXT000007022096 CXCXAX1990X01X05X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022096.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1990, 87-16.181, Publié au bulletin 1990-01-11 Cour de cassation Cassation. 87-16181 Bulletin 1990 V N° 10 p. 7 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1987-05-12 1987-05-12 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Vuitton, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981, 1982 et 1983 par la société Rhône-Poulenc chimie de base (établissement des Roches-de-Condrieu) le montant des bourses d'études et d'équipement attribuées par le comité d'établissement aux salariés dont les enfants poursuivaient des études secondaires ou supérieures ; Attendu que pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisation, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement qu'attribuées en fonction des revenus des parents, de l'âge de l'enfant et de la nature des études, en sorte qu'elles n'étaient pas perçues par l'ensemble du personnel, elles présentaient le caractère de secours au sens large du terme, et s'inscrivaient dans les actions sociales et culturelles du comité ; Attendu cependant que n'étant pas contesté que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux seuls salariés de l'entreprise, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), peu important qu'ils aient été versés par le comité d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Inclusion des avantages SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Bourses d'études et d'équipement remises aux salariés par le comité d'entreprise Entrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), peu important qu'elles aient été versées par le comité d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail, les bourses d'études et d'équipement remises aux salariés dont les enfants poursuivaient des études secondaires ou supérieures, dès lors que ces avantages étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux seuls salariés de l'entreprise, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-11 , Bulletin 1988, V, n° 287
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.