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JURITEXT000007022098

JURITEXT000007022098 CXCXAX1989X02X05X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/20/JURITEXT000007022098.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1989, 86-45.042, Publié au bulletin 1989-02-09 Cour de cassation Cassation partielle . 86-45042 Bulletin 1989 V N° 111 p. 67 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-09-16 1986-09-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Roger . Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1951 par la société Giraud-Gallaire, en qualité de chef de service avant d'être investi, en octobre 1958, d'un mandat de directeur général adjoint et d'administrateur de la société ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions, M. X... a été engagé, le 31 mars 1980, par la société Giraud-Gallaire, en qualité de directeur de l'usine de Coulommiers, pour une durée de 7 ans, aux termes d'un contrat écrit ; que l'article 10 de ce contrat prévoyait qu'en cas de résiliation anticipée, M. X... aurait droit à une " indemnité de licenciement " égale à un tiers du produit de sa dernière rémunération mensuelle totale par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date normale de l'expiration du contrat de travail, soit jusqu'au 31 mars 1987, majoré de douze fois le produit du dernier montant de la partie fixe de la rémunération mensuelle ; que le 12 août 1982, il était mis fin à ses fonctions, l'employeur soutenant que M. X..., étant à la fois administrateur et mandataire social, le contrat était nul ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que contrairement, à ce que soutenait la société M. X... n'avait pas cumulé les fonctions de mandataire social et de salarié et que le contrat à durée déterminée signé le 31 mars 1980 était régulier, la cour d'appel, pour réduire de 719 512 francs à 250 000 francs, soit de plus des deux tiers, " l'indemnité de licenciement ", s'est bornée à énoncer que la peine prévue dépassait le montant du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser en quoi, le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne " l'indemnité de licenciement " due à M. X..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Montant - Révision - Réduction - Conditions - Caractère manifestement excessif de la clause - Recherche nécessaire CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Demande - Caractère manifestement excessif de la peine - Recherche nécessaire CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Conditions - Clause manifestement excessive ou dérisoire - Contrat de travail - Licenciement Viole l'article 1152 du Code civil l'arrêt qui, pour réduire l'indemnité de licenciement contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail, se borne à énoncer que la peine prévue dépassait le montant du préjudice subi, sans préciser en quoi le montant de l'indemnité résultant de cette clause pénale était manifestement excessif . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-16 Bulletin 1985, V, n° 459, p. 332 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1986-02-27 Bulletin 1986, V, n° 49, p. 40 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-06-05 Bulletin 1986, V, n° 288, p. 221 (cassation partielle).<br/> Code civil 1152

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