JURITEXT000007022138 CXCXAX1989X02X05X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022138.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1989, 86-44.320, Publié au bulletin 1989-02-09 Cour de cassation Cassation . 86-44320 Bulletin 1989 V N° 116 p. 70 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lille, 1986-04-14 1986-04-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Dujardin Montbard Somenor à payer à M. X... et à six autres salariés un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti du niveau II, échelon I, applicable au 1er août de l'année en cours, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société avait suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime ; Qu'en statuant ainsi alors que la société avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, elle avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour 1984 en son montant fixé pour les années antérieures, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de vacances - Métallurgie - Région des Flandres - Pourcentage du taux mensuel garanti - Défaut d'accord syndical sur le minimum garanti - Reconduction de la prime fixée pour les années antérieures - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région Flandres-Artois - Salaire - Primes - Prime de vacances - Pourcentage du taux mensuel garanti - Défaut d'accord syndical sur le minimum garanti - Reconduction de la prime fixée pour les années antérieures - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Contrat de travail - Prime de vacances Encourt la cassation un jugement qui, pour condamner un employeur à un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti applicable au 1er août de l'année en cours, énonce que l'employeur a suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime, alors que l'employeur avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, il avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour l'année 1984 en son montant fixée pour les années antérieures . Convention collective de la métallurgie des Flandres art. 11-1-4 nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.