JURITEXT000007022145 CXCXAX1989X03X02X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022145.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1989, 88-12.882, Publié au bulletin 1989-03-01 Cour de cassation Cassation . 88-12882 Bulletin 1989 II N° 57 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1987-12-14 1987-12-14 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait confié à M. X... une mission d'architecte pour la construction d'un immeuble ; qu'une première expertise, ordonnée en référé, a relevé l'existence de manquements de M. X... à ses obligations et préconisé la destruction de la construction en cours et une reprise complète de l'immeuble ; qu'après décès de l'architecte M. Y... a assigné en dommages-intérêts son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'une seconde expertise a été confiée au même expert et n'a pu porter que sur l'état de l'immeuble après reconstruction ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la première expertise n'était pas opposable à la compagnie des Assurances générales de France (AGF) qui n'y avait pas été partie, et que la seconde n'avait permis de mener à bien aucune investigation matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la première expertise avait été régulièrement versée aux débats et qu'elle avait été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Effet PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Document non contradictoire - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Examen par le juge - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'une expertise a été régulièrement versée aux débats et qu'elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties, elle ne saurait débouter le demandeur en retenant que cette expertise n'était pas opposable à l'assureur du défendeur décédé, qui n'y avait pas été partie . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-07-10 , Bulletin 1980, II, n° 192, p. 125 (cassation) ; Chambre commerciale, 1982-10-26 , Bulletin 1982, IV, n° 327, p. 275 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.