JURITEXT000007022170 CXCXAX1989X01X04X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022170.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1989, 87-13.579, Publié au bulletin 1989-01-17 Cour de cassation Irrecevabilité . 87-13579 Bulletin 1989 IV N° 25 p. 15 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Angers, 1987-02-03 1987-02-03 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocat :M. Goutet . Rapporteur :M. Hatoux Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angers, 3 février 1987) a statué sur une demande formée par M. X... tendant au remboursement de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières payée par lui au titre des années 1976 à 1983 ; qu'il résulte de ces énonciations que l'administration des Impôts, qui ne pouvait contester le caractère indu des perceptions découlant d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes, qui, fût-il interprétatif, pouvait être invoqué par toute personne intéressée, et avait dit l'imposition en cause contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, se bornait à soutenir que la demande ne pouvait être accueillie pour avoir été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article R. 196-1, b, du Livre des procédures fiscales conformément aux prescriptions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 ayant supprimé la taxe et fixé les modalités de la décharge des impositions perçues ; Attendu que la répétition de l'indu est un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu'au droit communautaire ; que, dès lors, le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de l'indu n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, même si l'engagement de l'action était subordonné à la présentation préalable d'une réclamation à l'Administration ; qu'il s'ensuit que le jugement était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Article L. 199 du Livre des procédures fiscales - Domaine d'application - Répétition de taxes déclarées indues par la Cour de justice des Communautés européennes (non) PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe déclarée indue par la Cour de justice des Communautés européennes IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe ne frappant que les véhicules importés - Taxe déclarée contraire au traité de Rome par la Cour de justice COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Enregistrement - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe ne frappant que les véhicules importés APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement statuant en matière de répétition de l'indu CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement statuant en matière de répétition de l'indu La répétition de l'indu étant un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu'au droit communautaire, il s'ensuit que le litige relatif à l'exercice du droit à restitution des sommes que l'Administration a indûment perçues au titre de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, même si l'engagement de l'action est subordonné à la présentation préalable d'une réclamation à l'Administration, lorsque celle-ci, qui ne peut contester le caractère indu des perceptions découlant d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes, qui, fût-il interprétatif, pouvait être invoqué par toute personne intéressée, se borne à soutenir que l'action en répétition est atteinte par la prescription Dès lors, le jugement ayant statué sur un tel litige était susceptible d'appel ; se trouve, en conséquence, irrecevable, par application des dispositions de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé contre ce jugement . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-03, Bulletin 1985, IV, n° 5, p. 4 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1986-02-11, Bulletin 1986, IV, n° 7, p. 6 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1988-07-11, Bulletin 1988, IV, n° 242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.