JURITEXT000007022174 CXCXAX1989X01X04X00034X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1989, 87-13.149, Publié au bulletin 1989-01-24 Cour de cassation Irrecevabilité . 87-13149 Bulletin 1989 IV N° 34 p. 20 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1987-03-19 1987-03-19 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Barbey (arrêt n° 1), la SCP Waquet et Farge, M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Defontaine Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mars 1987), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Isoroy et de ses filiales, le tribunal a, dans un premier jugement, arrêté le plan de cession des actifs, et, dans un second jugement, déterminé les contrats qui étaient nécessaires au maintien de l'activité et dont le jugement, arrêtant le plan, emportait cession ; que la société Batical, cocontractant de la société Isoroy pour l'un de ces contrats, a relevé appel du second jugement le 8 septembre 1986, en intimant les administrateurs, les représentants des créanciers et les membres du comité d'entreprise, puis, le 21 novembre 1986, en intimant la Société commerciale et industrielle du meuble (la SCIM), cessionnaire des actifs et des contrats ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable le premier de ces appels et confirmé le jugement tel qu'il était entrepris par lui, a déclaré irrecevable le second ; Attendu que la société Batical demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la SCIM en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe qui fait notamment grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions relatives à l'indivisibilité du litige ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les décisions qui se prononcent sur le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise - Voies de recours - Exclusion Il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en matière de cession d'entreprise (arrêts n°s 1 et 2) . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-12-20, Bulletin 1988, IV, n° 346, p. 232 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1988-01-25 art. 174 al. 2, art. 175
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.