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JURITEXT000007022177

JURITEXT000007022177 CXCXAX1989X03X01X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-19.045, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Cassation . 87-19045 Bulletin 1989 I N° 134 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1987-08-07 1987-08-07 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Grégoire Sur le moyen unique : Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux mesures de publicité afférentes à la location-gérance d'un fonds de commerce ; Attendu que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Younous Y... était débiteur d'une certaine somme envers la société anonyme Transit aérien Bamago (TAB), locataire-gérant du fonds de commerce de M. X..., lequel était également à cette époque le président de cette société ; que pour s'acquitter de sa dette, M. Y... a honoré des effets de commerce libellés au nom de M. X..., mais que celui-ci n'a pas remis à la société TAB les fonds qu'il avait ainsi reçus ; Attendu que la cour d'appel a décidé que M. Y... s'était valablement libéré envers la société TAB, aux motifs qu'il avait " pu de bonne foi s'acquitter de sa dette auprès d'elle, la confusion était possible " en raison des fonctions exercées par M. X... dans les mêmes locaux qu'auparavant ; qu'en statuant ainsi, alors que les factures établies par la société TAB faisaient mention de la location-gérance et que celle-ci avait été publiée, de sorte que M. Y... ne pouvait légitimement commettre une confusion entre cette société et la personne de M. X..., bénéficiaire des effets de commerce qu'il lui présentait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Président d'une société locataire-gérant - Président propriétaire du fonds donné en location-gérance - Circonstances rendant impossible la confusion entre cette société et la personne de son président (non) FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Publicité - Effets - Paiement fait au président de la société bailleresse - Confusion légitime entre la société et la personne de son président (non) PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Propriétaire d'un fonds de commerce - Location-gérance au profit d'une société - Société dont le président est propriétaire du fonds - Effet libératoire à l'égard de la société créancière (non) Viole les articles 1239 du Code civil et 2 du décret du 14 mars 1986 la cour d'appel qui décide qu'un débiteur s'est valablement libéré envers une société en honorant des effets de commerce libellés au nom du président de cette société, locataire-gérant du fonds de commerce de ce président, alors que les factures établies par la société faisaient mention de la location-gérance et que celle-ci avait été publiée, de sorte que le débiteur ne pouvait légitimement commettre une confusion entre cette société et la personne de son président . Code civil 1239 Décret 86-455 1986-03-14 art. 2

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