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JURITEXT000007022181

JURITEXT000007022181 CXCXAX1989X03X01X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022181.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mars 1989, 87-13.520, Publié au bulletin 1989-03-29 Cour de cassation Rejet . 87-13520 Bulletin 1989 I N° 143 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :M. Bouthors, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Christian X... et Mme Cécile Y... ont vécu en concubinage à Kourou (Guyane) du mois de février 1982 au mois d'avril 1983 ; qu'une enfant, prénommée Déborah, est née de leur union ; que le 18 avril 1983, alors que la mère s'était rendue au Brésil auprès de son fils victime d'un accident, M. X... a envoyé Déborah en France la confiant à ses parents ; qu'il a demandé le transfert à son profit de l'autorité parentale cependant que Mme Y... portait plainte pour enlèvement d'enfant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, siégeant à Cayenne, 4 décembre 1986) a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que M. X... critique cet arrêt au motif qu'il a été rendu par les magistrats qui ont statué le même jour sur les poursuites pénales intentées à son encontre du chef d'enlèvement d'enfant, de sorte qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable rendu par une juridiction impartiale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait encore grief à la cour d'appel de s'être prononcée sans avoir recherché concrètement si le fait de rendre Déborah à sa mère, dont elle est séparée depuis l'âge de trois mois, était conforme à l'intérêt de l'enfant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 374 du Code civil ; Mais attendu, d'abord que le fait que les mêmes magistrats aient été appelés à connaître à la fois des aspects civils et pénaux d'un litige n'est pas de nature à priver les parties d'un procès équitable et à mettre en cause l'impartialité de la juridiction qui a statué ; qu'il ne peut, au contraire qu'être favorable à une décision mieux éclairée ; Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a recherché quel était l'intérêt de l'enfant a estimé, au vu des éléments de la cause et des résultats de l'enquête sociale qu'elle avait ordonnée, qu'il n'y avait pas lieu de transférer au père l'exercice de l'autorité parentale ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrats appelés à connaître à la fois des aspects civils et pénaux d'un litige - Atteinte à l'équité et à l'impartialité (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Magistrats appelés à connaître à la fois des aspects civils et pénaux d'un litige Le fait que les mêmes magistrats aient été appelés à connaître à la fois des aspects civils et pénaux d'un litige n'est pas de nature à priver les parties d'un procès équitable et à mettre en cause l'impartialité de la juridiction qui a statué ; il ne peut au contraire, qu'être favorable à une décision mieux éclairée . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1960-05-30 , Bulletin 1960, III, n° 205

(1), p. 188 (cassation), et les arrêts cités. Chambre civile 2, 1988-03-16 , Bulletin 1988, II, n° 65, p. 35 (rejet) ;.<br/>

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