JURITEXT000007022182 CXCXAX1989X03X01X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mars 1989, 87-12.399, Publié au bulletin 1989-03-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 87-12399 Bulletin 1989 I N° 144 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-01-16 1987-01-16 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Gauzès Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Vu l'article 1082 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger et l'article 31 du Code susvisé ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, mention du divorce doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; que les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'Etat civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; Attendu que le divorce des époux Alain X... et Ellen Y... a été prononcé le 13 janvier 1967, à la demande de la femme, par la cour itinérante de Wabash (Etat d'Indiana, Etats-Unis d'Amérique) ; que ce jugement prévoyait le versement au profit de l'épouse d'une somme de 200 000 dollars payable par mensualités ; qu'Alain X... étant décédé le 17 septembre 1967, Mme Ellen Y... a soutenu que le jugement de divorce prononcé aux Etats-Unis était inopposable en France et a prétendu avoir, en qualité de veuve, des droits dans la succession ; que par arrêt du 29 septembre 1981, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a décidé que Mme Y... était irrecevable à demander l'inopposabilité en France de la décision étrangère rendue à sa propre demande et qu'elle était dès lors sans droit à intervenir en qualité d'héritière de son ancien mari dans les opérations de liquidation et de partage de la succession des parents de celui-ci ; que Mme Y... a alors fait opposition au partage en demandant le versement des 200 000 dollars qui lui avaient été alloués par le jugement américain ; que MM. William, Edouard et Bernard X... ont soutenu que cette opposition ne pouvait être prise en considération, le jugement de divorce n'ayant pas été revêtu de l'exequatur ; que, par jugement du 3 juillet 1985, le tribunal de grande instance a déclaré que ce jugement ne pouvait être déclaré exécutoire en France et a ordonné la suppression des mentions de divorce précédemment apposées sur les registres de l'Etat civil ; que les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement en limitant l'effet de leur appel à la disposition ordonnant la suppression des mentions portées en marge des actes de l'Etat civil ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision au motif que " la suppression de la transcription du jugement de divorce américain était la conséquence normale du refus, par les premiers juges, de reconnaître le caractère exécutoire en France de cette décision " et que les consorts X... ne justifiaient pas de l'intérêt qu'ils auraient à voir infirmer cette disposition du jugement attaqué ; Attendu cependant que, l'arrêt du 29 septembre 1981 ayant définitivement jugé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité en France du jugement prononcé à sa demande aux Etats-Unis et les consorts X... n'ayant jamais soutenu qu'elle n'était pas divorcée et devait être considérée comme la veuve d'Alain X..., il s'ensuit que le jugement, rendu le 3 juillet 1985 par le tribunal de grande instance de Paris qui refusait de déclarer exécutoire en France les dispositions du jugement de divorce invoquées par Mme Y..., était nécessairement limité, quant à son objet, aux dispositions d'ordre pécuniaire dont elle se prévalait et ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause son état de divorcée ; que dès lors, en ordonnant la suppression des mentions portées sur les registres français de l'Etat civil relatives au divorce obtenu aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé le premier texte et les principes susvisés ; Et attendu que les consorts X... avaient un intérêt, au moins moral, à ce que le divorce d'Alain X... et d'Ellen Y... soit mentionné sur les registres français de l'Etat civil ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; DIT n'y avoir lieu de supprimer les mentions du jugement rendu par la Cour itinérante de Wabash (Etat d'Indiana, Etats-Unis d'Amérique) prononçant le divorce d'Alain X... et d'Ellen Y... portées sur les registres français de l'Etat civil ETAT CIVIL - Acte de l'Etat civil - Mention marginale - Divorce - Jugement étranger - Refus d'exequatur - Absence d'influence CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Jugements non soumis à l'exequatur - Divorce - Mention sur les registres français de l'Etat civil DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Jugement étranger - Effet sans exequatur - Mention sur les registres français de l'Etat civil ETAT CIVIL - Acte de mariage - Mention marginale - Divorce - Jugement étranger - Refus d'exequatur - Absence d'influence ETAT CIVIL - Acte de naissance - Mention marginale - Divorce - Jugement étranger - Refus d'exequatur - Absence d'influence Mention du divorce doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. Et doit dès lors être annulé l'arrêt qui, après qu'il ait été définitivement jugé que l'épouse ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité en France du divorce prononcé à sa demande aux Etats-Unis, ordonne la suppression des mentions portées sur les registres français de l'Etat civil relatives à ce divorce, au motif qu'il convenait, à la demande des enfants, de refuser l'exequatur au jugement étranger, alors que ce refus d'exequatur était nécessairement limité aux dispositions d'ordre pécuniaire dont se prévalait l'épouse et ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause son état de divorcée . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1963-07-05 , Bulletin 1963, II, n° 501
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.