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JURITEXT000007022187

JURITEXT000007022187 CXCXAX1989X01X05X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022187.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1989, 84-44.284, Publié au bulletin 1989-01-31 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi . 84-44284 Bulletin 1989 V N° 84 p. 50 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Vesoul, 1984-06-20 1984-06-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique : Vu l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 : Attendu que, statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de M. Y... et de Mmes X... et Antoine contre le refus du juge commissaire de les admettre, pour ces créances, au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Tuilerie René Pourchot, leur employeur, le jugement attaqué a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndics, à payer auxdits salariés un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu cependant que le conseil de prud'hommes pouvait seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises ; qu'en prononçant condamnation contre les syndics, après avoir dit les salariés bien fondés en leurs demandes, il a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation, limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué quant au montant pour lequel les créances sont admises ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Tuilerie René Pourchot, à payer les sommes pour le montant desquelles il a admis les créances de M. Y... et de Mmes X... et Antoine au passif de ladite liquidation, le jugement rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Demande en paiement d'une créance salariale - Condamnation au paiement de l'employeur - Suspension des poursuites individuelles CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cassation par retranchement REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Salarié - Demande en paiement d'une créance salariale - Condamnation au paiement de l'employeur - Impossibilité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Demande en paiement - Condamnation - Impossibilité REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Salarié - Demande en paiement d'une créance salariale - Reprise après renvoi du juge de la procédure collective - Fixation du montant par le juge des prud'hommes - Possibilité Statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de salariés contre le refus d'admettre leurs créances d'indemnités de congés payés au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens d'une société, un conseil de prud'hommes peut seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises, par suite excède ses pouvoirs en prononçant condamnation contre les syndics . Mais il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que du jugement résulte le montant pour lequel les créances sont admises . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-12-22, Bulletin 1988, V, n° 695, p. 446 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Décret 67-1120 1967-12-22 art. 56

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.