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JURITEXT000007022191

JURITEXT000007022191 CXCXAX1989X02X01X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022191.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1989, 86-19.523, Publié au bulletin 1989-02-14 Cour de cassation Rejet . 86-19523 Bulletin 1989 I N° 82 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-09-17 1986-09-17 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Consolo, Choucroy . Rapporteur :M. Fouret Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, d'une part, que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'une créance, formée par M. Ahmed X... contre la société Euro Register, et valider, par suite, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré contre lui par cette société, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986) énonce que le débiteur éventuel de M. X... pouvait être une société américaine Us Register qui, par deux lettres du 21 mai 1972, reconnaissait devoir deux commissions, mais en aucun cas, la société Euro Register ; que le moyen tiré, dans les conclusions d'appel, d'une lettre adressée à un inspecteur des contributions par la société Euro Register et faisant état d'une commission due personnellement par cette société à M. X..., était inopérant dès lors qu'il résulte de son rapprochement avec ce document produit par l'auteur du pourvoi, qu'il n'aurait d'effet sur la solution du litige qu'au prix d'une dénaturation, ce document indiquant également que la commission a été réglée ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre spécialement à un tel moyen ; Attendu, d'autre part, que, pour condamner M. X... à payer, en outre, 20 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne contestait, ni sa dette, ni le caractère exécutoire de la décision qui avait constaté la créance de la société Euro Register, ni enfin la régularité de la procédure de saisie et que son opposition à commandement était " dépourvue de tout sérieux " ; qu'elle a ainsi, caractérisé l'abus de procédure justifiant la condamnation à des dommages-intérêts ; Qu'il s'en suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Document inopérant - Obligation (non) 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Document inopérant sauf dénaturation - Examen par le juge - Obligation (non) 1° Une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen tiré d'un document qui n'aurait d'effet sur la solution du litige qu'au prix d'une dénaturation . 2° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations suffisantes 2° SAISIES - Saisie immobilière - Commandement - Opposition - Partie connaissant l'inanité de son action 2° Est caractérisé l'abus de procédure justifiant la condamnation à des dommages et intérêts de celui qui, s'opposant à un commandement aux fins de saisie immobilière, ne conteste ni sa dette, ni le caractère exécutoire de la décision qui avait constaté une créance, ni la régularité de la procédure de saisie . A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1980-10-20 Bulletin 1980, IV, n° 338, p. 273 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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