JURITEXT000007022199 CXCXAX1989X02X05X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/21/JURITEXT000007022199.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1989, 86-10.900, Publié au bulletin 1989-02-15 Cour de cassation Cassation . 86-10900 Bulletin 1989 V N° 131 p. 79 CHAMBRE_SOCIALE 1985-11-18 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu l'article 13 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites prévus à l'article 10 ; Attendu que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité assortie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité a fait l'objet d'une mesure de déclassement le faisant passer à compter du 1er janvier 1985 du deuxième au premier groupe des invalides ; que l'intéressé ayant contesté le montant global des deux avantages qui lui avait été versé à l'échéance du 1er avril 1985, la commission de première instance a accueilli son recours aux motifs essentiels que le mode de calcul adopté par la Caisse était erroné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en la circonstance la Caisse n'avait fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du décret du 1er avril 1964 fixant la date d'effet de la révision de l'allocation supplémentaire consécutive à la variation intervenue dans les ressources de l'allocataire du fait de la diminution de l'avantage de base qu'il percevait, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 novembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Révision - Date d'effet SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Révision - Date d'effet SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Période de référence - Détermination - Allocation déjà attribuée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Période de référence - Détermination - Allocation déjà attribuée Il résulte de l'article 13 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté une modification desdites ressources . Tel est le cas, notamment, lorsque par suite d'une mesure de déclassement faisant passer un assuré du deuxième au premier groupe des invalides, les ressources qu'il tirait de sa pension d'invalidité se sont trouvées diminuées . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-02-27 Bulletin 1975, V, n° 110, p. 100 (cassation).<br/> Décret 64-300 1964-04-01 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.