JURITEXT000007022200 CXCXAX1989X02X05X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022200.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1989, 86-17.612, Publié au bulletin 1989-02-15 Cour de cassation Rejet . 86-17612 Bulletin 1989 V N° 132 p. 80 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 1986-05-27 1986-05-27 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Vuitton . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que la décision attaquée (TASS de Rouen, 27 mai 1986) a débouté la société Compagnie générale des papiers de sa demande de remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du mois de septembre 1983 ; Attendu que ladite société fait grief à cette décision d'avoir été rendue par le président statuant à juge unique, étant par ailleurs mentionné que siégeaient à l'audience du 27 mai 1986 le président, l'assesseur non salarié absent excusé et l'assesseur salarié, alors, d'une part, que le jugement ne pouvait déclarer tout à la fois que l'assesseur non salarié siégeait et qu'il était absent excusé, ce qui interdit le contrôle de la régularité de la composition prévue à l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en délibérant à deux magistrats, ce qui n'est révélé que par la lecture du jugement, les juges ont méconnu la règle de l'imparité en violation du texte précité, alors qu'en outre, en siégeant à deux magistrats au lieu de renvoyer à une audience ultérieure, le Tribunal a violé l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que, selon ce texte, le président ne pouvait statuer comme juge unique, sans constater que les parties avaient donné leur accord pour ne pas reporter l'audience ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le président qui a statué comme juge unique, ait délibéré de l'affaire avec l'assesseur dont la présence à l'audience est mentionnée ; que, d'autre part, il ressort des pièces de la procédure que l'affaire, appelée à l'audience du 25 mars 1986, avait fait l'objet d'un renvoi au 27 mai 1986, en sorte que, par application de l'alinéa 2 de l'article L. 142-7 précité, la constatation de l'accord des parties pour que le président statue seul n'était pas nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Président statuant seul - Accord des parties - Conditions Dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'affaire appelée une première fois à l'audience a fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure, il en résulte, par application des dispositions de l'article L. 142-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que la constatation de l'accord des parties pour que le président statue seul n'était pas nécessaire . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-11-05 Bulletin 1981, V, n° 874, p. 648 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L142-7 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.