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JURITEXT000007022205 CXCXAX1989X02X05X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022205.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation 589 Cassation partielle 85-45488 Bulletin 1989 V N° 143 p 87 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris 1985-06-20 M. Cochard M. Gauthier la SCP Martin Martinière et Ricard . M. Lecante Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., délégué du personnel, a demandé en référé, à être réintégré dans ses fonctions d'ingénieur suivant les termes de son contrat de travail qui aurait subi, selon lui, des modifications substantielles de la part de son employeur, la société Yokogawa Electrofact, sans qu'aient été respectés les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente, alors, en premier lieu, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que l'employeur avait imposé au salarié une modification substantielle du contrat de travail consistant notamment en une novation de ce contrat établi sur la base d'une rémunération de trente-neuf heures de travail en un contrat forfaitaire alors, en deuxième lieu, qu'en ignorant le sort du mandat de représentant du personnel dans la mise en place des modifications litigieuses, le juge a mal fondé sa décision ne pouvant apprécier dans sa totalité les implications de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente pour procéder à une recherche de l'intention des parties au regard du contrat de travail et de sa modification substantielle et devait examiner le litige en fonction de la licéité de la situation imposée au délégué du personnel ; alors, enfin, que la cour d'appel en se fondant sur le fait que la demande de remise en état du contrat de travail se heurtait à des contestations sérieuses, obstacle non prévu par l'article R. 516-31 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que les clauses du contrat de travail de M. X... nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, a pu décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'était pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié ; que dès lors, qu'il n'était pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé, comme tel, à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente ; Attendu que pour décider qu'il y avait une contestation sérieuse sur la créance d'heures de délégation invoquée par M. X... et que l'employeur se refusait de régler, la cour d'appel a retenu que le demandeur ne justifiait pas qu'il avait accompli des heures de délégation en dehors de son horaire de travail ni que l'exercice de ses fonctions représentatives l'avait contraint à reporter au-delà de son horaire de travail l'exécution de ses tâches d'ingénieur ; Attendu cependant que les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail et qu'en vertu de l'article précité l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après avoir payé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des heures de délégation, l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Modification des modalités de rémunération - Modification non substantielle REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Entrave - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Modification des modalités de rémunération - Contrat de travail ne l'excluant pas REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salariés protégés - Modification imposée par l'employeur - Modification des modalités de rémunération - Modification non substantielle PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Modification du contrat par l'employeur - Modification des modalités de rémunération - Modification non substantielle - Salarié protégé CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Modification des modalités de rémunération - Salarié protégé - Délégué du personnel - Absence d'entrave aux fonctions Répondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Paiement préalable à toute contestation - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Accomplissement en dehors de l'horaire normal de travail REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Référé - Contestation sérieuse - Accomplissement en dehors de l'horaire normal de travail (non) PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Accomplissement en dehors de l'horaire normal de travail (non) REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Accomplissement en dehors de l'horaire normal de travail (non) Les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail et en vertu de l'article L. 424-1 du Code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après avoir payé Code du travail L424-1 Code du travail L425-1, R516-31 nouveau Code de procédure civile 455

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