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JURITEXT000007022207

JURITEXT000007022207 CXCXAX1989X02X05X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1989, 87-60.174, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation Rejet . 87-60174 Bulletin 1989 V N° 146 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Longjumeau, 1987-04-10 1987-04-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Laboratoires Delagrange fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 10 avril 1987) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 19 mars 1987 au sein de cette société et d'avoir décidé que l'employeur devrait organiser de nouvelles élections après avoir envoyé aux salariés susceptibles de voter par correspondance, les professions de foi des organisations syndicales intéressées en même temps que le matériel de vote, alors, premièrement, que l'invitation adressée par l'employeur aux organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral n'est soumise à aucune condition de forme et de délai et que la présence de toutes les organisations à la réunion de la négociation, établit la régularité de la procédure suivie ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui a constaté la présence de toutes les organisations syndicales pour négocier le protocole préélectoral ne pouvait juger irrégulière son adoption à la majorité pour non convocation d'une organisation ; alors, deuxièmement, que la désignation d'un délégué habilité à négocier un protocole préélectoral incombe aux organisations syndicales et que l'éventuel défaut de qualité du délégué présent à la réunion de négociation, à le supposer établi, ne constitue pas une irrégularité imputable à l'employeur ; qu'en considérant que le défaut de qualité pour négocier du délégué présent à la réunion entraînait l'irrégularité de la convocation et la nullité du protocole, le jugement attaqué a violé les deux premiers articles susvisés ; alors, troisièmement, que le syndicat national professionnel autonome des visiteurs médicaux exposait dans ses conclusions, que la société Laboratoires Delagrange avait refusé, lors d'une seconde réunion de négociation tenue le 4 février 1987, de procéder elle-même à l'envoi des professions de foi destinées aux salariés votant par correspondance, le jugement attaqué ne pouvait, sans dénaturer les conclusions des parties, décider que le SNPADVM n'avait pas été en mesure de proposer des modifications dans l'organisation du vote par correspondance et violer ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'à défaut d'accord sur les modalités de l'élection, il appartenait aux organisations syndicales de saisir le juge d'instance statuant en la forme des référés pour qu'il tranche le différend et que l'organisation syndicale qui ne signe pas le protocole sur un point mais n'en saisit pas le juge d'instance, perd le droit de prétendre que son désaccord rend ipso facto les élections irrégulières ; qu'en prononçant, sur la demande du SNPADVM qui n'avait pas saisi le juge d'instance du désaccord qui l'opposait à l'employeur sur les modalités d'organisation du vote par correspondance, l'annulation des élections, le jugement attaqué a violé les articles susvisés ; alors, cinquièmement, qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'envoyer aux salariés votant par correspondance les professions de foi des candidats ; que le jugement attaqué, en l'absence d'une telle disposition et d'un accord entre les parties sur cette modalité, ne pouvait décider que le refus de l'employeur d'y procéder constituait une irrégularité de nature à permettre l'annulation des élections, sans violer les textes susvisés ; et alors, sixièmement, que le tribunal d'instance, qui s'est borné à énoncer qu'" il était possible " que l'absence d'envoi des professions de foi ait eu une incidence sur les élections, a statué par un motif dubitatif ; Mais attendu que, saisi d'une demande d'annulation tant du protocole d'accord préélectoral que des élections litigieuses, le Tribunal, sans dénaturer aucun document, ni statuer par un motif dubitatif, qui a constaté que le syndicat n'avait pas été convoqué en temps utile à la réunion de négociation du protocole d'accord, a exactement décidé que cette irrégularité devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Convocation des syndicats représentatifs - Convocation en temps utile - Nécessité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligations - Convocation des organisations syndicales représentatives ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Employeur - Obligations et pouvoirs - Protocole d'accord préélectoral - Obligation d'inviter les organisations syndicales représentatives en vue de sa conclusion Saisi d'une demande d'annulation tant du protocole préélectoral que des élections professionnelles litigieuses, un tribunal d'instance, sans dénaturer aucun document, qui constate qu'une organisation syndicale représentative n'avait pas été convoquée, en temps utile, à la réunion de négociation du protocole d'accord, décide exactement que cette irrégularité, devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-09 Bulletin 1987, V, n° 219, p. 142 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-12-13 Bulletin 1988, V, n° 658, p. 421 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-12-20 Bulletin 1988, V, n° 677, p. 436 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L423-13, L423-18 nouveau Code de procédure civile 4, 455

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