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JURITEXT000007022208

JURITEXT000007022208 CXCXAX1989X02X05X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1989, 88-60.478, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation Cassation . 88-60478 Bulletin 1989 V N° 147 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1er arrondissement, 1988-04-18 1988-04-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :Mme Marie Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ; Attendu que pour décider que la société anonyme Pigier était fondée à écarter la candidature de M. William X... aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au sein de l'établissement du 5, de la rue Saint-Denis le 20 avril 1988, le Tribunal a retenu essentiellement que l'intéressé, qui n'avait pas saisi le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'avait pas été inscrit, n'était pas électeur et n'était donc pas éligible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait dès lors non sur la liste électorale, mais sur la participation des salariés d'un centre d'activité dont l'effectif était inférieur au seuil exigé aux élections d'un établissement de la même entreprise, et qu'il mettait ainsi en cause la régularité des opérations électorales, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (1er) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris

(2e)ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Centres d'activités géographiquement écartés n'atteignant pas isolément l'effectif minimum légal - Regroupement - Nécessité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Unités situées dans des villes différentes ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Contestation portant sur les opérations électorales - Délai de quinze jours - Salarié se plaignant de n'avoir pas figuré sur une liste de candidats ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Effectif minimum des salariés - Contestation - Délai Lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégué du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué du personnel Dès lors encourt la cassation, le jugement qui décide qu'un salarié qui s'était porté candidat aurait dû saisir le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'était pas inscrit, alors que le litige mettait en cause la régularité des opérations électorales . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin 1986, V, n° 64, p. 51 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 410, p. 312 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-01-10 Bulletin 1989, V, n° 5, p. 3 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L421-1

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