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JURITEXT000007022213

JURITEXT000007022213 CXCXAX1989X01X05X00050X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022213.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1989, 85-46.575, Publié au bulletin 1989-01-19 Cour de cassation Rejet . 85-46575 Bulletin 1989 V N° 50 p. 29 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1985-10-29 1985-10-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Desaché-Gatineau (arrêt n° 1), M. Delvolvé (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la procédure, que M. X..., au service de l'Association pour la formation professionnelle des adultes en qualité de professeur de comptabilité, a fait l'objet, le 8 avril 1983, d'un avertissement sans avoir été convoqué à un entretien préalable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 octobre 1985), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cette sanction pour irrégularité en la forme, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, toute sanction disciplinaire envisagée par un employeur et qui est de nature à avoir une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié doit être précédée à peine de nullité d'un entretien préalable ; que la cour d'appel qui a refusé d'annuler la sanction d'avertissement prononcée sans qu'ait été respectée cette formalité, au seul motif que la décision de l'employeur n'aurait pas été modifiée par un tel entretien, a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'avertissement avait une incidence immédiate ou non sur la présence de M. X... dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'avertissement n'a pas par lui-même une telle incidence, et que l'employeur n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve être justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Avertissement (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Entretien préalable - Conditions L'employeur qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions. (arrêt n° 1) Il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de cet article, même si cet avertissement a été accompagné de la menace, en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (arrêt n° 2) . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-07, Bulletin 1988, V, n° 24

(2), p. 14 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-01-19, Bulletin 1989, V, n° 49, p. 29 (cassation partielle).<br/> Code du travail L122-41 al. 2

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