JURITEXT000007022223 CXCXAX1989X02X03X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022223.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1989, 87-14.763 87-15.052, Publié au bulletin 1989-02-22 Cour de cassation Cassation . 87-14763 87-15052 Bulletin 1989 III N° 41 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-02-20 1987-02-20 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, MM. Boullez, Parmentier, Barbey, Choucroy . Rapporteur :M. Senselme Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-15.052 et 87-14.763 ; . Donne acte à la compagnie La Paternelle de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X.... Sur le premier moyen du pourvoi 87-15.052 et le moyen unique du pourvoi 87-14.763 : Vu les articles 10, 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, devenus les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicables en la cause ; Attendu que, pour condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Socofam, promoteur vendeur d'un ensemble de bâtiments dénommé résidence La Mare Griseau, et son assureur, la société compagnie d'assurances La Paternelle, ainsi que la société Othec, maître d'oeuvre, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence des désordres affectant les canalisations d'eau et pour condamner in solidum la société Socofam et la compagnie La Paternelle à réparer, sur le même fondement, les désordres affectant les canalisations de gaz, la société Othec devant garantir partiellement la société Socofam de cette condamnation, l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987) retient que ces désordres affectent des ouvrages de canalisation intégrés au gros-oeuvre des immeubles, puisqu'ils y sont incorporés au moment de leur pénétration dans les édifices ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces canalisations étaient extérieures aux bâtiments et que les malfaçons étaient dues à l'absence de lit de sable de protection, les canalisations étant posées directement sur le sol constitué de matières hétérogènes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi 87-15.052 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Définition - Canalisations - Canalisations extérieures (non) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Responsabilité - Promoteur-vendeur - Malfaçons de canalisations extérieures à l'immeuble Le décret du 22 décembre 1967 étant applicable, encourt la cassation l'arrêt qui, sur le fondement de la garantie décennale, condamne un promoteur-vendeur à indemniser un syndicat de copropriétaires en raison des désordres affectant des canalisations tout en constatant que celles-ci étaient extérieures aux bâtiments et que les malfaçons étaient dues à l'absence de lit de sable de protection, les canalisations étant posées directement sur le sol constitué de matières hétérogènes . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-26 Bulletin 1983, III, n° 27, p. 21 (cassation). .<br/> Décret 67-1166 1967-12-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.