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JURITEXT000007022225

JURITEXT000007022225 CXCXAX1989X02X03X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 février 1989, 87-11.917, Publié au bulletin 1989-02-22 Cour de cassation Rejet . 87-11917 Bulletin 1989 III N° 45 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :la SCP Martin Martinière et Ricard, M. Copper-Royer . Rapporteur :M. Gautier Sur le moyen unique : Attendu que fermiers de terres appartenant, pour certaines aux époux X..., pour d'autres aux époux Z..., les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1986) de leur avoir refusé l'autorisation de céder leur bail à leur fils Patrick, alors, selon le moyen, " premièrement, que la demande d'autorisation de cession au profit d'un descendant du preneur, en application de l'article 832, devenu L. 411-35, du Code rural, ne fait pas en elle-même obstacle à l'exercice du droit de reprise par le bailleur dans les conditions prévues par les articles 838 et 845-1, devenus L. 411-47 et L. 411-64 du Code rural ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la cession était préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; alors, deuxièmement, que l'article L. 411-35 du Code rural n'a institué aucune obligation quant à l'activité professionnelle du descendant majeur de l'exploitant preneur, s'agissant de la cession du bail, dès lors que le cessionnaire possède des connaissances agricoles certaines et réunit les conditions d'une exploitation normale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a ajouté aux exigences légales, en violation de l'article L. 411-35 précité, alors, troisièmement, que les preneurs ont fait valoir que les capacités du cessionnaire n'étaient pas contestées et que celui-ci était titulaire de divers diplômes agricoles, qu'en plus du travail chez ses parents, il avait effectué divers stages et était titulaire du brevet professionnel pour adultes ; qu'en outre, pour l'installation, le concours des banques lui était acquis ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; alors quatrièmement que l'exercice d'une activité professionnelle dans une entreprise de viande ne peut justifier le refus de cession à un descendant, qui aura à exploiter un élevage de porcs de 390 têtes, d'autant que la cour d'appel ne constate pas que cette activité est incompatible avec l'exploitation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Mais attendu que l'arrêt relève que les bailleurs souhaitaient légitimement reprendre les terres pour les adjoindre aux leurs d'une superficie inférieure à celle des terres exploitées par les époux Y... ; que le fils de ces derniers, qui avait bénéficié d'une dotation prévoyant un délai d'un an pour son installation ne s'était pas installé dans ce délai, qu'il ne justifiait pas travailler dans l'exploitation de ses parents, et qu'il était salarié d'une société ; qu'en déduisant de ces constatations que l'autorisation sollicitée ne pouvait être accordée, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier souverainement les intérêts en présence, a, sans ajouter aux exigences légales, ni violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Motifs légitimes - Constatation suffisante BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Intérêts en présence - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail rural - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Opposition du bailleur - Intérêts en présence Justifie légalement sa décision de refuser au preneur l'autorisation de céder son bail à ferme la cour d'appel qui, appréciant souverainement les intérêts en présence, relève le souhait légitime des bailleurs de reprendre les terres pour les adjoindre aux leurs et l'absence d'installation du fils des preneurs, qui était salarié, dans le délai d'un an prévu par la dotation dont il avait bénéficié pour s'installer .

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