JURITEXT000007022230 CXCXAX1989X02X04X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022230.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-14.486, Publié au bulletin 1989-02-07 Cour de cassation Cassation . 87-14486 Bulletin 1989 IV N° 51 p. 33 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1987-03-17 1987-03-17 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Célice, Boullez, Ancel . Rapporteur :M. Patin Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-10 du Code du travail et 51 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Usine service, un immeuble lui appartenant a été vendu et une procédure d'ordre ouverte ; qu'après confection de l'état de collocation provisoire, le syndic de la procédure collective a contredit sur le procès-verbal en soutenant que les créanciers de la masse devaient être payés avant tout créancier dans la masse ; que la Société générale, subrogée dans le superprivilège des salariés, a prétendu, pour venir en rang utile, primer les créanciers de la masse ; que le tribunal a accueilli le contredit du syndic ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de la Société générale, la cour d'appel a retenu que les créances nées après le jugement ayant ouvert la procédure collective doivent être payées avant les créances dans la masse, même privilégiées ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance et alors qu'au cas où lesdites sommes ont été réglées au moyen d'une avance, le prêteur se trouve subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Superprivilège - Paiement - Créances nées après le jugement déclaratif - Priorité (non) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Paiement - Conflit avec le superprivilège des salariés - Salaires antérieurs au jugement déclaratif REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Privilèges - Salaires - Superprivilège - Créanciers sur la masse - Priorité à l'égard du superprivilège (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Privilège - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Paiement - Créances nées après le jugement déclaratif - Priorité (non) PRIVILEGES - Salaires - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Créanciers sur la masse - Priorité à l'égard du superprivilège (non) Les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance et au cas où lesdites sommes ont été réglées au moyen d'une avance, le prêteur se trouve subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition . Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui pour rejeter les prétentions d'une banque, subrogée dans le superprivilège des salariés, qui entendait primer les créanciers de la masse dans le cadre de la procédure d'ordre ouverte après la vente d'un immeuble appartenant à une société en liquidation des biens, retient que les créances nées après le jugement ayant ouvert la procédure collective doivent être payées avant les créances dans la masse, même privilégiées . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-13 Bulletin 1984, IV, n° 305, p. 246 (cassation partielle).<br/> Code du travail L143-10 Loi 67-563 1967-07-13 art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.