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JURITEXT000007022232

JURITEXT000007022232 CXCXAX1989X02X04X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1989, 87-15.976, Publié au bulletin 1989-02-07 Cour de cassation Cassation partielle . 87-15976 Bulletin 1989 IV N° 53 p. 34 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1987-06-15 1987-06-15 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :MM. Cossa, Copper-Royer . Rapporteur :M. Defontaine Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par convention du 4 juillet 1984, la société Laboratoires de l'Atlantique (le laboratoire) s'est engagée à s'approvisionner en différents produits chimiques auprès de la société Atochem, tandis que celle-ci lui livrerait les installations de stockage nécessaires ; que le laboratoire ayant été mis en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Atochem a revendiqué le matériel et les produits demeurés impayés sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour rejeter la revendication des produits, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que ceux-ci n'étant pas visés par la clause de réserve de propriété insérée dans la convention d'approvisionnement du 4 juillet 1984, la société Atochem ne pouvait, par la suite, stipuler unilatéralement une telle clause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le laboratoire n'avait pas accepté la clause de réserve de propriété stipulée lors des ventes successives de produits par l'exécution du contrat en connaissance de cause dès lors qu'elle avait constaté, quelles qu'aient été les modalités de la convention d'approvisionnement, que la société Atochem soutenait que les accusés de réception de commande adressés à l'acheteur comportaient une telle clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la revendication des produits, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - Acceptation - Convention d'approvisionnement - Ventes successives ultérieures - Mention de la clause dans les accusés de réception de commande - Acceptation résultant de l'exécution du contrat - Recherche nécessaire VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Acceptation - Convention d'approvisionnement - Ventes successives ultérieures - Mention de la clause dans les accusés de réception de commande - Acceptation résultant de l'exécution du contrat - Recherche nécessaire Une société s'étant conventionnellement engagée à s'approvisionner en différents produits tandis que le fournisseur lui livrait les installations de stockage et ce dernier ayant revendiqué les produits demeurés impayés sur le fondement d'une clause de réserve de propriété après la mise en règlement judiciaire de l'acheteur, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la revendication des produits, retient que ceux-ci n'étant pas visés par la clause de réserve de propriété insérée dans la convention d'approvisionnement, le vendeur ne pouvait, par la suite, stipuler unilatéralement une telle clause, sans rechercher si l'acheteur n'avait pas accepté la clause de réserve de propriété stipulée lors des ventes successives de produits par l'exécution du contrat en connaissance de cause dès lors qu'elle avait constaté, quelles qu'aient été les modalités de la convention d'approvisionnement, que le vendeur soutenait que les accusés de réception de commande adressés à l'acheteur comportaient une telle clause . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 Bulletin 1988, IV, n° 309, p. 207 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 65

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