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JURITEXT000007022237

JURITEXT000007022237 CXCXAX1989X07X05X00518X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022237.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-45.462, Publié au bulletin 1989-07-12 Cour de cassation Rejet . 87-45462 Bulletin 1989 V N° 518 p. 314 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1987-10-15 1987-10-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1987) que M. X..., employé par la société Bastide en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître le 9 décembre 1985 que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période allant de septembre à décembre 1985, puis a, par la suite, engagé une seconde instance pour demander le paiement des salaires pour la période de décembre 1985 au 7 juin 1986, date de son licenciement pour motifs économiques ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié de ces chefs ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser les salaires correspondant à la période du 23 septembre 1985 au 7 juin 1986, alors que selon le moyen, d'une part, il n'était pas contesté que pendant la période du 23 septembre au 12 décembre 1985 la procédure mise en place était celle du chômage partiel avec versement des allocations spécifiques pour privation partielle d'emploi ; que le salarié qui n'a pas contesté la pratique du chômage partiel s'est contenté de réclamer un complément de salaire sans remettre en cause son contrat de travail ; qu'en méconnaissant ces réalités, la cour d'appel a transgressé les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le salarié, après les quatre semaines consécutives de chômage partiel, n'a pas remis en cause sa nouvelle situation pas plus qu'il n'a exécuté les formalités que l'entreprise l'avait invité à effectuer pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des personnes à la recherche d'un emploi ; qu'il s'ensuit que le chômage partiel n'ayant pas été refusé par le salarié, le fondement de la décision attaquée est inopérant et qu'en condamnant la société, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 351-51 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait la qualité de délégué suppléant au comité d'entreprise, avait, en assignant la société devant le conseil de prud'hommes, manifesté, sans équivoque, son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui ne pouvait imposer au salarié une mesure équivalant à un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : (sans intérêt) : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel - Refus du salarié - Salarié protégé - Effet TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Refus du salarié - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Mise en chômage partiel CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Application à une mise en chômage partiel Ayant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-07-05 , Bulletin 1989, V, n° 505, p. 305 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 531, p. 321 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

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