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JURITEXT000007022244

JURITEXT000007022244 CXCXAX1989X03X02X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022244.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1989, 88-11.810, Publié au bulletin 1989-03-29 Cour de cassation Cassation . 88-11810 Bulletin 1989 II N° 85 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1987-12-11 1987-12-11 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta M. Frédéric Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Y... et son père Marcel Y... demandèrent à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de leur préjudice et appelèrent à l'instance la Société mutualiste accidents corporels et la caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande et retenir à la charge de M. Y... l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'après être passé devant la rambarde délimitant la voie conduisant au passage souterrain empruntée par l'automobiliste, la victime a entrepris de traverser la chaussée à une heure où la circulation est dense, en un endroit particulièrement dangereux où la traversée est formellement interdite aux piétons et après s'être bornée seulement à regarder à droite, prenant délibérément un risque très grave ; qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Passage devant la rambarde délimitant une voie souterraine - Traversée de nuit à un endroit dangereux et interdit aux piétons (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Passage devant la rambarde délimitant une voie souterraine - Traversée de nuit à un endroit dangereux et interdit aux piétons (non) CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Passage devant la rambarde délimitant une voie souterraine N'est pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le fait pour un piéton d'entreprendre de traverser la chaussée à une heure où la circulation est dense, en un endroit particulièrement dangereux où la traversée est formellement interdite aux piétons et après s'être borné seulement à regarder à droite, prenant délibérément un risque très grave . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-15 , Bulletin 1988, II, n° 138, p. 73 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

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