JURITEXT000007022253 CXCXAX1989X03X03X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022253.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 1989, 87-19.942, Publié au bulletin 1989-03-15 Cour de cassation Cassation . 87-19942 Bulletin 1989 III N° 65 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1987-09-16 1987-09-16 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocat :Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 décembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1987) que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., selon un bail consenti le 15 mai 1976 pour 9 ans, ont reçu congé avec offre de renouvellement le 18 juillet 1985 pour le 15 février 1986 ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que cette loi ne peut s'appliquer qu'aux baux reconduits par tacite reconduction dont la date de renouvellement est postérieure à sa promulgation et ne s'applique pas aux renouvellements en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi et que même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition A défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-02-16 , Bulletin 1987, III, n° 202, p. 120 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-02-08 , Bulletin 1989, III, n° 33, p. 19 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-03-22 , Bulletin 1989, III, n° 69, p. 39 (cassation).<br/> Loi 86-12 1986-01-06 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.