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JURITEXT000007022258

JURITEXT000007022258 CXCXAX1989X03X05X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022258.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1989, 86-41.065 86-41.067, Publié au bulletin 1989-03-07 Cour de cassation Rejet . 86-41065 86-41067 Bulletin 1989 V N° 184 p. 109 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1986-01-23 1986-01-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Brouchot . Rapporteur :M. Bonnet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.065 à 86-41.067 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3, et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Montpellier, 23 janvier 1986), la société Entreprise Daynes et fils a placé MM. X..., Z... et Y... en chômage partiel total le 29 août 1983 ; que, cette mesure s'étant prolongée au-delà de la période légale d'indemnisation, les salariés ont demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de la société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société Entreprise Daynes et fils fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande et considéré que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement économique non autorisé, alors, d'une part, que les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations au sujet du moyen de droit relevé d'office par la cour d'appel tenant au refus de réintégration à temps complet, fondé sur l'activité insuffisante de l'entreprise et opposé par l'employeur à l'issue de la période d'un an de chômage partiel pendant laquelle les salariés avaient été indemnisés par l'Assedic, et alors, d'autre part, que la prolongation du chômage partiel, au-delà d'un délai d'un an, est dépourvue d'incidence à l'égard de la situation juridique respective de l'employeur et du salarié ; Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant soutenu que la mesure de mise en chômage partiel prise à leur encontre était irrégulière et injustifiée et que cette mesure équivalait à un licenciement de fait, le moyen relevé par la cour d'appel était dans la cause ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la poursuite du chômage partiel total des salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a assigné à ce licenciement aucune cause réelle et sérieuse, a justement condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Expiration de la période légale d'indemnisation - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mise en chômage partiel - Indemnisation - Expiration de la période légale d'indemnisation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Mise en chômage partiel - Indemnisation - Expiration de la période légale d'indemnisation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Chômage partiel - Expiration de la période légale d'indemnisation La poursuite du chômage partiel total de salariés au-delà de la période légale d'indemnisation équivaut à un licenciement . Dès lors, une cour d'appel qui n'assigne à un tel licenciement aucune cause réelle et sérieuse condamne justement l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail .

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