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JURITEXT000007022266

JURITEXT000007022266 CXCXAX1989X01X05X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1989, 86-40.284, Publié au bulletin 1989-01-10 Cour de cassation Rejet . 86-40284 Bulletin 1989 V N° 1 p. 1 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-11-06 1985-11-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1985), que M. X... Silva Y..., salarié de la société Canon France, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a été licencié le 12 janvier 1981 avec l'autorisation du ministre du Travail ; que le tribunal administratif ayant annulé cette décision, la société a réintégré le salarié le 1er juillet 1982 dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat ; que celui-ci ayant, le 27 juillet 1984, annulé le jugement précité, la société a décidé de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ; Attendu que M. X... Silva Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture intervenue le 27 juillet 1984 ne constituait pas un nouveau licenciement mais la simple application de l'effet rétroactif de l'arrêt du Conseil d'Etat et que la rupture n'était pas soumise à l'observation des formalités légales protectrices, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée réelle de ces dispositions qui devaient en l'espèce recevoir application, compte tenu des mandats représentatifs exercés par M. X... Silva Y... entre sa réintégration et la décision du Conseil d'Etat ; Mais attendu qu'ayant constaté que le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et déclaré valable l'autorisation ministérielle, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement prononcé le 12 janvier 1981 reprenait effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le tribunal administratif - Réintégration - Acceptation par l'employeur - Jugement annulé par le Conseil d'Etat - Effet REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation administrative - Annulation par le tribunal administratif - Réintégration - Acceptation par l'employeur - Jugement annulé par le Conseil d'Etat - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Acceptation par l'employeur - Jugement annulé par le Conseil d'Etat - Effet Ayant constaté que le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et déclaré valable l'autorisation ministérielle de licenciement annulée par ce tribunal, une cour d'appel en déduit justement que le licenciement d'un salarié protégé prononcé en vertu de l'autorisation ministérielle reprend effet . A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1982-12-03, Bulletin 1982, Ch. mixte, n° 5, p. 11 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>

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